Annulation 7 mars 2025
Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 mai 2025, n° 25PA01759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 mars 2025, N° 2410869 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2410869 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’elle prévoit une durée de trois ans et a rejeté le surplus des conclusions à fin d’annulation et les conclusions à fin d’injonction.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025 Mme A, représentée par Me Semeglo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande de première instance ;
2°) d’annuler les décisions du 7 juillet 2024 du préfet de Seine-et-Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne présente aucun risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 19 décembre 2019 sous couvert d’un visa Schengen valable jusqu’au 7 janvier 2020. Par un arrêté notifié le 7 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l’a interdite de retour pour une durée de trois ans en l’informant qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Mme A a demandé au tribunal de Melun d’annuler cet arrêté. Par jugement du 7 mars 2025 le tribunal a annulé la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Mme A relève, dans cette mesure, appel de ce jugement du tribunal administratif de Melun.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, sur lesquelles elle se fonde. Elle précise, par ailleurs, la situation administrative et personnelle de l’intéressée depuis son arrivée en France. Ainsi, alors que le préfet de Seine-et-Marne n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Les critiques portées par Mme A quant au bien-fondé du raisonnement par lequel le préfet a considéré que la présence de l’intéressée sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public ne sont pas de nature à établir un défaut d’examen de la situation de la requérante. Le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d’éléments de droit ou de fait nouveaux et pertinents, le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurais commis une erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 9 du jugement attaqué.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme A fait valoir qu’elle réside en France depuis près de cinq ans auprès de membres de sa famille et qu’elle y est insérée socialement et professionnellement. Elle ne conteste toutefois pas les mentions de l’arrêté en litige selon lesquelles elle est célibataire et sans enfant à charge et n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Elle ne justifie par ailleurs pas d’une insertion sociale et professionnelle significative. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, Mme A reprend sans changement en appel les moyens soulevés en première instance et tirés de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse et du défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 13 à 15 du jugement attaqué.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6,
L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 « . Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
10. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à Mme A, le préfet de Seine-et-Marne a considéré, d’une part, que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et, d’autre part, qu’il existait un risque qu’elle se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet. Pour écarter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet, le tribunal a d’abord relevé que si le préfet de Seine-et-Marne faisait valoir que Mme A avait été interpellée par les services de police de Provins pour des faits de violence conjugale, il n’établissait pas en quoi ces faits, dont il n’était pas contesté qu’ils n’avaient donné lieu à aucune condamnation pénale, permettraient de regarder le comportement de Mme A comme constitutif d’une menace pour l’ordre public. Toutefois, le tribunal a également relevé que Mme A s’était maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et en a déduit que le risque de fuite était caractérisé au sens des dispositions précitées, en considérant que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l’existence d’un risque de fuite. A l’appui de son moyen devant la Cour, Mme A se borne à faire valoir qu’elle n’a jamais fait l’objet précédemment d’une obligation de quitter le territoire français. Elle ne critique ainsi pas utilement le jugement attaqué et la décision contestée, laquelle n’est pas fondée sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 19 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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