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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 24PA04197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 septembre 2024, N° 2407640 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
Par un jugement n° 2407640 du 11 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Saligari demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2407640 du 11 septembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Saligari, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il existe un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays de Géorgie.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A B, ressortissante géorgienne, née le 5 septembre 1987 et entrée en France le 25 octobre 2022 selon ses déclarations a contesté devant le tribunal administratif de Montreuil l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois. Mme B relève appel du jugement du 11 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le prononcé, par l’autorité administrative, à l’encontre d’un ressortissant étranger, d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision statuant sur le droit au séjour de l’intéressé en France. Ainsi, lorsque l’étranger s’est borné à demander l’asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l’étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d’asile par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d’asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l’étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, un article indiquant le rejet de la demande d’admission au séjour de l’étranger au titre de l’asile, cette mesure, qui ne revêt aucun caractère décisoire, est superfétatoire.
4. En l’espèce, en son article 1er, que « la demande d’admission au séjour au titre de l’asile présentée par Mme B est rejetée », et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme lui refusant la délivrance d’un titre de séjour dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait présenté une demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement que l’asile. Ainsi, cette mesure étant superfétatoire, en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions de la requérante présentées contre une telle décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si Mme B soutient résider en France depuis 2022 avec ses deux enfants, depuis scolarisés en France, et participer à des formations de langue française et à des distributions alimentaires en tant que bénévole, la requérante ne justifie d’aucune activité professionnelle, ni de source de revenus déclarés. Par ailleurs, elle n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Géorgie, où elle n’allègue pas être dépourvu de toute attache, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans, ni de nature à faire obstacle à ce que ses enfants, qui sont nés et ont vécu en Géorgie jusqu’à respectivement l’âge de quinze ans et de onze ans, y bénéficient d’une scolarisation normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, en estimant que la situation personnelle et familiale de l’intéressée ne justifiait pas une mesure de régularisation et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d’un tel refus et d’une telle mesure d’éloignement sur cette situation.
7. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Si Mme B fait valoir que ses enfants sont épanouis dans leur scolarité en France, cette seule circonstance ne saurait s’opposer, comme dit au point 4, à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine et à ce que ses enfants y poursuivent normalement sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En dernier lieu, Mme B reprend en appel les moyens qu’elle invoquait en première instance, tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation et de ce qu’elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Elle ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Les conclusions présentées contre la décision portant refus d’admission au séjour étant irrecevables, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, Mme B reprend en appel les moyens qu’elle invoquait en première instance, tiré de ce qu’il existe un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays de Géorgie. Elle ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, Mme B reprend en appel certains des moyens qu’elle invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et de ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par Mme B à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’elle avait développée devant le tribunal.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le.1er septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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