Non-lieu à statuer 16 juillet 2024
Rejet 16 juillet 2024
Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 déc. 2024, n° 24PA03708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 juillet 2024, N° 2413729/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Par un jugement n° 2413729/8 du 16 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 15 et 28 août 2024, Mme A, représentée par Me Lengrand, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2413729/8 du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement n’est pas suffisamment motivé ;
— c’est à tort que les premiers juges ont retenu l’irrecevabilité de sa requête ;
— s’agissant des moyens relatifs à la légalité de l’arrêté, elle se réfère à ses écritures de première instance.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91- du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par un arrêté 16 avril 2024, le préfet de police a fait obligation à Mme A, de nationalité nigérienne, de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme A relève appel du jugement du 16 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation qu’aurait commis le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, les premiers juges ont exposé l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constitue le fondement de leur décision. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que le pli recommandé contenant l’arrêté attaqué a été notifié le 22 avril 2024 à l’adresse indiquée par la requérante, auprès de l’organisme APTM CADA. Cette notification, comportant l’indication des voies et délais de recours, a fait courir le délai de recours contentieux de quinze jours, prévu par l’article R. 776-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il est constant que la requête n’a été enregistrée auprès du greffe du tribunal que le 29 mai 2024, soit après l’expiration du délai de recours. Si Mme A produit une attestation faisant état d’un dysfonctionnement dans la distribution du courrier au sein de l’association où elle est domiciliée, cet élément est insuffisamment circonstancié et n’est pas de nature à faire obstacle à la forclusion de la requête. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a écarté la demande de Mme A comme tardive et, par suite, irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 23PA037080
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