Rejet 11 décembre 2024
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 27 mars 2026, n° 25NT00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 décembre 2024, N° 2106585 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727738 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle MARION |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme SNCF Réseau a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’Etat à lui verser la somme de 47 933,40 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la dégradation du pont ferroviaire situé à proximité du dépôt pétrolier du Mans.
Par un jugement n° 2106585 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 22 mai 2025, la société anonyme SNCF Réseau, représentée par Me Viaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 décembre 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la société SNCF Réseau une somme de 47 933,40 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dès lors que les dommages qu’elle a subis procèdent d’un délit commis par un attroupement ou un rassemblement c’est-à-dire un groupe de personnes réunies pacifiquement pour manifester mais qui pris d’une passion collective a dérivé dans la violence et commis des dommages ;
les gilets jaunes ont poursuivi le but de paralyser l’économie française par des barrages routiers et le blocage des dépôts de carburant mais leur action ne visait pas à détruire un ouvrage d’art ferroviaire si bien qu’elle n’est pas victime du délit d’entrave à la circulation automobile et de blocage du dépôt pétrolier, mais de la flambée de violence qui a suivi l’intervention des forces de l’ordre pour débloquer le barrage et qui a conduit les gilets jaunes à commettre de façon non préméditée le délit de dégradation d’un ouvrage public ferroviaire ;
le montant total de son préjudice qui n’est pas contesté par l’Etat se décompose en une somme de 47 283,34 euros correspondant à la réparation des dégâts matériels causés au pont (tablier, une culée de béton et une culée maçonnée dégradés par la surchauffe anormale générée par les feux déclenchés par les Gilets jaunes) et 650,05 euros au titre des troubles générés à la circulation des trains pendant l’exécution des travaux de réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par SNCF Réseau ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code des transports ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- les observations de Me Noury, substituant Me Viaud, pour la société SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
A la fin du mois de novembre 2018, des groupes de personnes appartenant à la mouvance des « Gilets Jaunes » ont appelé au blocage de différents sites pétroliers en France afin de paralyser la circulation sur l’ensemble du territoire national. Le 29 novembre 2018, l’un de ces groupes a tenté d’occuper le dépôt pétrolier du Mans mais en a été délogé par les forces de l’ordre. Cependant, le 2 décembre 2018, plusieurs dizaines de personnes sont revenues bloquer les différents accès au dépôt pétrolier du Mans et ont occupé les lieux en construisant des barricades de fortune et en allumant des feux avec divers matériaux pour tenir à distance les forces de l’ordre. Le 12 décembre 2018, ces dernières sont de nouveau intervenues pour libérer le dépôt. Le 22 janvier 2019, SNCF Réseau a mandaté un huissier de justice qui a constaté que le pont ferroviaire attenant, propriété de la société, avait été endommagé du fait de la surchauffe du béton par un feu allumé sur la voie routière située en dessous du pont. Par un courrier du 18 janvier 2021, notifié le 12 février suivant, SNCF Réseau a saisi le préfet de la Sarthe, sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, d’une demande d’indemnisation du préjudice subi du fait des dommages au pont ferroviaire évalués à 47 933,40 euros. En l’absence de réponse explicite du préfet, la société SNCF Réseau a saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande de condamnation de l’Etat à lui verser cette somme. SNCF Réseau relève appel du jugement du 11 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. …. Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée ».
L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque les crimes ou délits à l’origine des dommages ont été commis de façon préméditée par un groupe constitué et organisé à la seule fin de commettre des délits alors même que les délits en cause s’inscrivent dans un ensemble de manifestations.
Il résulte de l’instruction qu’un groupe de 200 personnes affichant leur appartenance au mouvement dit des « gilets jaunes », apparu en octobre 2018 pour protester notamment contre la hausse des prix des carburants a tenté d’occuper le dépôt pétrolier situé rue de la Foucaudière au Mans dans la nuit du 29 novembre 2018. Les forces de l’ordre les ayant délogés, ils se sont donnés rendez-vous sur les réseaux sociaux, aux alentours de 20h30 le 2 décembre 2018, aux abords du site du dépôt pétrolier et ont érigé des barricades à partir de palettes de bois et de pneus pour en bloquer l’accès, notamment aux camions permettant d’assurer l’approvisionnement des stations-services en carburant. Ce blocage a duré jusqu’au 12 décembre 2018. Le 12 décembre vers trois heures du matin, alors que les forces de l’ordre intervenaient pour libérer les accès au dépôt pétrolier, une dizaine de manifestants se sont opposés à cette intervention, notamment en allumant des feux rue de la Foucaudière, sous un pont ferroviaire. La chaleur extrême dégagée par ce feu a endommagé les enrobés de la voie routière mais également les bétons des piles, les enrobés et les garde-corps de l’ouvrage ferroviaire. Ces incendies et les dommages collatéraux qu’il a provoqués, tenant à la dégradation du pont ferroviaire, ne sont pas dissociables de l’opération de blocage elle-même. Il s’ensuit qu’alors même qu’ils ont eu pour effet de dégrader un ouvrage d’art ferroviaire, fait punissable de six mois d’emprisonnement en application de l’article L. 2242-4 du code des transports, ils n’ont pas procédé d’une simple action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un mouvement national de contestation mais ont présenté un caractère prémédité et ont été organisés par un groupe structuré à seule fin de commettre le délit d’entrave à la circulation puni notamment par l’article L. 412-1 du code de la route. Ainsi, compte tenu de la préméditation délictueuse du blocage du dépôt pétrolier, d’ailleurs punissable en lui-même de six mois d’emprisonnement en application de l’article L. 2242-4 du code des transports, les dégradations causées au pont ferroviaire ne sauraient être regardées comme le fait d’un attroupement ou d’un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et ne sauraient engager la responsabilité sans faute de l’État sur ce fondement.
Il résulte de ce qui précède, que SNCF Réseau n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à SNCF Réseau de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de la société anonyme SNCF Réseau est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme SNCF Réseau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- M. Catroux, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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