Rejet 19 janvier 2024
Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 24VE00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00493 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 janvier 2024, N° 2316404 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2316404 du 19 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. A, représenté par Me Bogliari, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 janvier 2024 ;
2°) d’annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 5 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’effacer le signalement aux fins de non-admission dans « le système d’information Schengen » ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée de défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— il a déposé une demande de titre de séjour par mail mais n’a pas obtenu de rendez-vous en préfecture ; la décision porte atteinte à son droit de voir sa demande examinée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sri-lankais né le 24 mars 1987, déclare être entré sur le territoire français le 30 avril 2017. Ayant sollicité l’asile, sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 mars 2018, notifiée le 10 avril 2018. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 janvier 2019, notifiée le 14 janvier 2019. Le requérant a demandé à deux reprises le réexamen de sa demande d’asile, toutes deux rejetées. M. A a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prononcée par le préfet des Hauts-de-Seine le 30 juin 2022. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne notamment les trois demandes déposées auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et les trois décisions de rejet de cet office, ainsi que les trois décisions de rejet des trois recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire édictée le 30 juin 2022, que M. A n’a pas d’enfant à charge et que la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il ne ressort pas de l’ensemble des termes de l’arrêté que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé.
3. En second lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :
1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;
3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;
4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3. "
4.Si M. A soutient qu’il a envoyé par courriel, le 4 août 2023, une demande de titre de séjour fondée sur l’admission exceptionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre une obligation de quitter le territoire dès lors que l’intéressé ne relève pas d’un cas de délivrance de titre de séjour de plein droit et se trouvait en situation irrégulière lors de la demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025 , à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025
La rapporteure,
A.C. Le GarsLa présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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