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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 17 juin 2025, n° 24PA01834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 février 2024, N° 2217724 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle la directrice de l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Bichat, sur proposition de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, a prononcé son exclusion définitive.
Par un jugement n° 2217724 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme A, représentée par Me Labonnelie, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier, faute pour les premiers juges d’avoir répondu au moyen tiré de l’erreur de fait quant aux dates de son stage ;
— le tribunal a mal statué en ne retenant pas l’erreur de fait, ni l’erreur de qualification juridique des faits, ni l’erreur manifeste d’appréciation qu’elle a invoquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 800 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jayer,
— les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Souron-Cosson, substituant Me Lacroix, avocat de l’AP-HP.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui a intégré l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l’hôpital Bichat en septembre 2018, a redoublé sa 3ème année en 2021/2022. A la suite d’un incident survenu alors qu’elle effectuait une formation au sein du service de soins palliatifs de l’hôpital Bretonneau, son stage a été suspendu le 31 mai 2022. Elle a ensuite été convoquée devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants qui s’est réunie le 21 juin 2022. Par un courrier du même jour, la directrice de l’IFSI, sur proposition de cette section, lui a notifié sa décision d’exclusion définitive. Mme A relève appel du jugement du 21 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. D’une part, à supposer que Mme A ait fait valoir, devant le tribunal administratif, que le rapport d’incident du 30 mai 2022 comportait une erreur relative à la date de début de son stage en soins palliatifs, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l’encontre de la décision attaquée, laquelle ne comporte pas une telle erreur de plume. Le tribunal administratif n’avait donc pas à y répondre. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’un défaut de réponse à ce moyen ne peut qu’être écarté.
3. D’autre part, il n’appartient pas au juge d’appel d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, de ce que les premiers juges auraient mal statué en ne retenant pas ses moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de qualification juridique des faits ou de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait la décision contestée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La section [compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants] rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; / () Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. / L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix. / L’étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales () « . Aux termes de l’article 16 du même arrêté : » Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / – soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / – soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 21 juin 2022, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI Bichat a proposé, à l’unanimité, l’exclusion définitive de Mme A aux motifs que, lors de son stage de rattrapage en soins palliatifs à l’hôpital Bretonneau qui avait débuté le 19 avril 2022, celle-ci avait commis des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, de sorte qu’elle en avait été exclue à compter du 31 mai 2022. La section compétente a précisé que l’intéressée présentait de nombreuses lacunes sur des soins ou des connaissances qu’elle aurait dû maîtriser, telles que la préparation d’un pousse-seringue électrique ou les normes de glycémie, qu’elle avait commis une erreur dans l’administration d’une prescription médicamenteuse, en ayant donné un traitement à une patiente non concernée sans vérifier son identité, et qu’elle présentait des difficultés de compréhension à la lecture des prescriptions médicales ainsi qu’à s’organiser et à prioriser les soins. La section compétente a indiqué, enfin, que si l’intéressée était une étudiante sérieuse, elle avait un comportement très scolaire, que si elle exécutait les consignes données, elle n’était pas apte à avoir une « attitude réflexive » et qu’en dépit du redoublement de sa 3ème année, elle n’avait pas acquis le niveau attendu d’une élève en soins infirmiers en fin de formation, en termes de connaissances et de compétences techniques.
6. Si la requérante doit être regardée comme contestant les faits sur lesquels s’est fondée la section compétente, elle n’apporte toutefois aucune précision suffisante, ni aucun élément de nature à remettre en cause leur matérialité qui ressort suffisamment des pièces du dossier, notamment du rapport circonstancié du 10 juin 2022 rédigé par la cadre de santé de l’unité de soins palliatifs de l’hôpital Bretonneau, les actes reprochés étant incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. De surcroît, les appréciations portées sur ses connaissances et sa manière de servir sont cohérentes au regard des différentes appréciations formulées à son encontre tout au long de sa scolarité, au cours de laquelle ont été régulièrement relevés des lacunes importantes dans ses connaissances théoriques et pratiques, un défaut de confiance en soi ou de maîtrise de soi et un manque de dextérité, de capacité d’initiative et d’autonomie. A cet égard, il est constant qu’au cours de sa formation, Mme A n’a pas validé un certain nombre de ses stages et a dû effectuer plusieurs stages de rattrapage, aux termes desquels des appréciations ont été formulées sur ses insuffisances professionnelles. Il en a été ainsi, en particulier, en 2ème année, lors d’un stage en diabétologie, nutrition et endocrinologie, ainsi qu’en 3ème année, année que Mme A a redoublée, lors d’un stage en chirurgie hépatobiliaire et pancréatique, lors d’un stage en cardiologie et, enfin, lors d’un stage en soins palliatifs, les appréciations la concernant mettant en exergue de nombreuses lacunes théoriques et pratiques sur les soins, un réel manque de confiance et de maîtrise de soi et la commission d’erreurs graves pouvant mettre en jeu la sécurité des patients. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la gravité des manquements et de leur caractère répété, alors que l’intéressée était en fin de formation et que des observations lui avaient déjà été faites sur ses insuffisances professionnelles et son absence de recul et d’analyse de sa pratique lors des stages précédents, la directrice de l’IFSI Bichat n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni pris une mesure inadaptée en prononçant l’exclusion définitive de Mme A de la formation d’infirmière.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 21 juin 2021.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’AP-HP présentées sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Haëm, président de la formation de jugement,
— M. Pagès, premier conseiller,
— Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2025.
La rapporteure,
M.-D. JAYERLe président,
R. d’HAËMLa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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