Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 7 mai 2025, n° 25LY00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une part, d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a désigné le Tchad, Etat dont il a la nationalité, comme pays de renvoi, d’autre part, d’enjoindre sous astreinte au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation.
Par jugement n° 2302798 du 30 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. C A, représenté par Me Fréry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, ainsi que l’arrêté du 21 juin 2023 le concernant ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois après remise d’un récépissé, sous astreinte journalière de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C A soutient que :
— sa requête, enregistrée dans le mois qui a suivi la notification de la décision d’aide juridictionnelle, accomplie le 2 mars 2025, est recevable ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le refus de titre méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à l’accès à des soins adaptés au Tchad ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire repose sur un refus de titre entaché d’illégalité.
M. C A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 février 2025 de la section administrative d’appel du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des postes et télécommunications électroniques ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes d’appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé avec accusé de réception contenant la décision d’aide juridictionnelle a été présenté, le 10 février 2025, à M. C A qui, absent à l’adresse qu’il avait indiquée au bureau d’aide juridictionnelle, a été avisé de la mise en instance du pli au bureau postal distributeur. M. C A s’étant abstenu de retirer le pli à l’expiration du délai de quinze jours calendaires dont il disposait, il doit être regardé comme en ayant reçu notification, le 10 février 2025, en application de l’article R. 1-1-6 du code des postes et télécommunications électroniques, et non pas, comme il le soutient, le 2 mars. Il s’ensuit qu’en application de l’article 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, le délai d’appel d’un mois ouvert contre le jugement n° 2302798 du 30 décembre 2024 a expiré au 11 mars 2025 et que la présente requête, enregistrée le 26 mars, est tardive et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Lyon, le 7 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre d’état, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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