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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 24PA04302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 septembre 2024, N° 2417225/5-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2417225/5-1 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, annulé cet arrêté en tant qu’il lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2024, M. B, représenté par Me Saïdi, demande à la cour :
1°) d’annuler les décisions du préfet de police du 29 mai 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant béninois né le 2 août 1984, est entré en France le 31 mai 2018 sous couvert d’un visa de court séjour Schengen. Le 17 février 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de refus de délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans mais a rejeté les conclusions tendant à l’annulation des décisions de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. M. B relève appel de ce jugement et demande au tribunal d’annuler les décisions du préfet de police du 29 mai 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. A supposer que M. B ait entendu soutenir, sans plus de précisions, que les premiers juges auraient entaché leur jugement d’une erreur dans l’appréciation de sa demande de titre de séjour formulée auprès des services de la préfecture de police et de l’ancienneté des bulletins de salaire alors fournis, ce moyen critique non la régularité du jugement mais son bien-fondé. Dès lors, il ne peut qu’être écarté comme inopérant eu égard à l’office du juge d’appel.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. L’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, en particulier ceux issus du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que M. B, qui est célibataire et père de deux enfants mineurs nés en 2012 et 2014, de nationalité béninoise, n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’acte attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et individualisé de la situation de M. B. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, M. B soutient résider de manière habituelle en France depuis qu’il y est entré le 31 mai 2018. Toutefois, il ne produit aucun document permettant d’attester de sa présence sur le territoire français au cours des années 2018 et 2019, étant en outre précisé que la durée du séjour en France de l’intéressé ne saurait, en tout état de cause, caractériser à elle seule une considération humanitaire ou un motif exceptionnel permettant de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, même si M. B justifie, par la production de 17 bulletins de paie et d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 31 mars 2023, travailler en tant qu’aide-moteur depuis le mois de juillet 2022, eu égard aux caractéristiques de cet emploi et à la durée de son activité, cette activité ne saurait constituer un motif exceptionnel lui ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour. Enfin, M. B, qui est célibataire et père de deux enfants mineurs nés en 2012 et 2014, de nationalité béninoise, n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment ces derniers. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. D’une part, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. B à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
9. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que le préfet aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de sa motivation insuffisante. Toutefois, cette décision ayant déjà été annulée par le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 20 septembre 2024, sa demande d’annulation de cette décision est en tout état de cause dépourvue d’objet.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 avril 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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