Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 26PA00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 janvier 2026, N° 2527076 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2527076 du 27 janvier 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Kadoch, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 août 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour et par ailleurs, en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, elle a perdu son emploi, elle ne peut plus bénéficier de droits sociaux, elle a fait l’objet d’une décision de cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi par France travail, elle est dépourvue de ressources alors qu’elle a un enfant à charge, qu’elle doit régler des frais de location et qu’elle souffre d’une pathologie nécessitant des soins réguliers.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La présidente de la cour a désigné M. Delage, président de la 3ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour.
Vu la requête enregistrée sous le n° 26PA00583 le 30 janvier 2026 par laquelle Mme A… demande à la Cour d’annuler le jugement n° 2527076 du 27 janvier 2026 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 18 août 2025 du préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme A…, ressortissante sénégalaise, née le 6 juin 1991 à Ziguinchor (Sénégal), et entrée en France le 27 juin 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité le 10 octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement du 27 janvier 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension :
5. En premier lieu, eu égard au caractère nécessairement différé de ses effets, il ne peut a priori y avoir d’urgence au prononcé de la suspension de l’exécution d’une interdiction de territoire.
6. En deuxième lieu, les articles L. 776-1 et suivants du code de justice administrative ont, en précisant que la demande formée contre une décision portant refus d’admission au séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français a un effet suspensif en ce qui concerne la seule obligation de quitter le territoire, organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d’un arrêté préfectoral ayant un tel objet, adaptée à la nécessité d’une décision rapide. En instaurant l’article L. 776-1 du code de justice administrative et les articles L. 614-1, L. 614-4 et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative d’un arrêté préfectoral assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Cette procédure particulière qui est suspensive de l’exécution d’office de l’éloignement de l’étranger est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, y compris lorsque l’étranger fait appel d’un jugement qui, dans le cadre de cette procédure, a rejeté sa demande. Ainsi, en tant qu’il comporte une mesure d’obligation de quitter le territoire français, un tel arrêté n’est pas justiciable des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative, le jugement ayant rejeté une demande dirigée contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire étant seulement susceptible de faire l’objet d’une décision de sursis à exécution dans les conditions énoncées par les articles R. 811-14 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu’il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner. Une obligation de quitter le territoire français n’est justiciable d’une procédure de référé suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution. Ne saurait tenir lieu de telles circonstances la mise à exécution de la mesure d’éloignement après que la juridiction de première instance a statué, le référé institué par l’article précité L. 521-1 du code de justice administrative n’ayant pas pour objet de ménager en faveur du justiciable qui relève appel d’un jugement ayant rejeté son recours contre une obligation de quitter le territoire français, un effet suspensif que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code de justice administrative n’ont pas prévu.
7. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que Mme A… ne fait valoir aucune circonstance excédant le cadre qu’implique normalement la mise à exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de police, elle n’est pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prise à son encontre.
8. En troisième lieu, il est manifeste qu’aucun des moyens, invoqués par Mme A…, dirigés contre la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 août 2025 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme A…, en tant qu’elle tend à la suspension de l’exécution de cette décision, doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A…, y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 février 2026
Le juge des référés,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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