Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 25NC03160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC03160 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 octobre 2025, N° 2401377 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 655 305 euros assortie des intérêts à compter du 1er mai 2024, en réparation des préjudices qu’il soutient avoir subis à la suite des mesures restrictives prises en raison des risques de grippe aviaire.
Par une ordonnance n° 2401377 du 17 octobre 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête par une ordonnance prise en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Haennig, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 17 octobre 2025 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 516 359 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Pour rejeter par ordonnance comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. A… la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a relevé que l’intéressé, alors même qu’il avait été invité à régulariser sa requête en produisant la copie de la décision attaquée en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, n’avait pas, à l’expiration du délai imparti, communiqué la décision en litige ou fait connaitre les motifs justifiant l’impossibilité de la produire.
3. Dans sa requête en appel, M. A…, se borne, pour contester le motif d’irrecevabilité retenu par le tribunal pour rejeter ses conclusions à fin d’annulation, à produire les différentes réponses qu’ont faites les diverses autorités à ses courriers. Toutefois, aucune de ces réponses ne rejette des conclusions tendant à obtenir l’indemnisation d’un préjudice dont l’intéressé réclamerait réparation. Par suite, en l’absence d’une décision prise par l’administration rejetant une réclamation indemnitaire qui lui aurait été présentée par l’intéressé, la demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg n’était pas recevable. Au demeurant, et alors que M. A… ne présente pas plus à hauteur d’appel la décision rejetant sa demande indemnitaire, lorsqu’un requérant n’a pas produit en première instance la décision qu’il conteste alors qu’il a été mis à même de le faire, la production d’une telle pièce pour la première fois en appel n’est pas de nature à régulariser l’irrecevabilité de la demande de première instance.
4. Il résulte de ce qui précède, que M. A… n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme étant irrecevable. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête d’appel par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nancy, le 10 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : O. NIZET
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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