Rejet 14 octobre 2025
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 25PA06262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2025, N° 2516063 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils.
Par une ordonnance n° 2516063 du 14 octobre 2025, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Le Sayec demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance n° 2516063 du 14 octobre 2025 rendue par la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son fils dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation concernant sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé / (…). ».
2. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne, né le 9 décembre 1975 a sollicité le regroupement familial pour son fils. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet de police a refusé cette demande. Mme A… relève appel de l’ordonnance du 14 octobre 2025 par laquelle la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a fait application du 7° l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Mme A… soulève, en appel, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’arrêté n’a pas pris en compte sa situation personnelle et, notamment, la circonstance qu’elle est contrainte d’occuper la majeure partie de son temps à un des deux enfants qu’elle a en charge en France et qui est handicapé. Toutefois, il est constant que la requérante, dont les seules pièces jointes à la requête sont la copie de l’arrêté litigieux, celle de l’ordonnance attaquée, et un certificat médical concernant son autre fils, résidant en France, qui est handicapé, ne produit, en appel, aucun document à l’appui de ces moyens qui doivent, ainsi, être regardés comme manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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