Non-lieu à statuer 10 mars 2025
Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 août 2025, n° 25PA02941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 mars 2025, N° 2406065 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 avril 2024 du préfet du Val-d’Oise l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par une ordonnance n° 2406365 du 3 mai 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, cette demande.
Par un jugement n° 2406065 du 10 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A B.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, M. A B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 14 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant tunisien, né le 13 avril 1981 et entré en France, selon ses déclarations, en 2017, fait appel du jugement du 10 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2024 du préfet du Val-d’Oise l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
3. D’une part, il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par M. A B à l’appui de chacun de ses moyens, a écarté, par une motivation suffisante, l’ensemble des moyens soulevés devant lui par l’intéressé. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de l’irrégularité qui entacherait de ce chef le jugement attaqué doit être écarté.
4. D’autre part, le requérant reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une méconnaissance du droit à être entendu, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, de son illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 3 à 10 de son jugement.
5. Enfin, la seule circonstance que M. A B ne serait pas retourné en Tunisie depuis 2017, pays où il est né et a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans, ne saurait suffire à faire regarder la décision contestée fixant le pays de renvoi comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Paris, le 5 août 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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