Rejet 28 décembre 2023
Rejet 29 avril 2025
Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25TL00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 avril 2025, N° 2503005 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2503005 du 29 avril 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er et le 12 mai 2025 sous le n°25TL00886, M. A…, représenté par Me Caumil Haegel, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du 29 avril 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 avril 2025.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du caractère disproportionnée de la mesure.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse le 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, de nationalité algérienne, né le 17 juin 1990 à Sig (Algérie), est entré en France en 1996. Ayant été en possession d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 19 juin 2003 au 18 juin 2008, il a ensuite bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 31 octobre 2008 au 30 octobre 2018, dont il a demandé le renouvellement le 26 septembre 2018. Le 26 mars 2019, une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours a été édictée à son endroit. Le 23 décembre 2023, il a ensuite fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, décision confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 28 décembre 2023 et mise à exécution par un éloignement coercitif le 31 janvier 2024. Revenu à une date et dans des circonstances indéterminées, M. A… a été interpellé le 24 avril 2025 dans le cadre d’une affaire d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique à Marseille, puis placé en garde à vue. Par un arrêté du 24 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 29 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement (…) ». Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse le 12 septembre 2025. Par suite, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 121-1 et suivants, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1 et suivants, L. 612-6 et suivants, ainsi que L. 721-4 et suivants. Il fait état de ce que M. A…, né le 17 juin 1990 en Algérie, est entré en France en 1996. Il fait état de ce que sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien a été rejetée, et que l’intéressé ne remplit pas les conditions des articles 6(5°), 7 et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié au regard du droit au séjour. En outre, l’arrêté du 24 avril 2025 mentionne la situation personnelle et administrative de M. A…, à savoir sa nationalité algérienne, le fait qu’il est célibataire et sans enfant à charge, et que, nonobstant la présence de ses parents en France, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, l’Algérie. Par ailleurs, l’arrêté critiqué précise que l’appelant, non seulement s’est déjà soustrait aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet les 26 mars 2019 et 20 juillet 2020 et ne s’est pas conformé à son exécution coercitive en date du 31 janvier 2024 puisqu’étant revenu en France à une date ultérieure et dans des circonstances indéterminées, mais qu’il a également été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vol aggravé, d’infractions à la législation sur les stupéfiants, recel, usage de stupéfiants, dégradation d’un bien appartenant à autrui, violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique, outrages et constitue donc une menace à l’ordre public. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine ».
En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français sans délai édictée à l’encontre de M. A… par la décision du 24 avril 2025 n’est pas une expulsion relevant du titre III du livre 6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais une mesure prévue par le titre I de ce livre, puisque la mesure d’éloignement édictée par le préfet des Bouches-du-Rhône est, ainsi qu’il a été énoncé ci-dessus, une obligation de quitter le territoire français et non pas une expulsion. Dans ces conditions, M. A… ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant du fait qu’il est arrivé en France avant l’âge de 13 ans, et pas davantage d’ailleurs des dispositions de l’article L. 631-2 conditionnant l’édiction des mesures d’expulsion. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise au regard de ces dispositions ne saurait être accueilli.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que l’appelant se prévaut de sa présence en France depuis l’âge de six ans, étant entré sur le territoire national en 1996, y avoir suivi sa scolarité et avoir bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 31 octobre 2008 au 30 octobre 2018. Toutefois, M. A… ne verse pas au dossier d’éléments objectivement probants démontrant sa présence en France jusqu’à la date de délivrance dudit certificat, pas plus qu’il ne produit aucune pièce attestant de sa présence depuis cette date. En outre, il apparaît que M. A… est célibataire et sans charge de famille, et, quoique ses parents résident en France, il n’apparaît pas que l’intéressé soit néanmoins dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, eu égard, notamment, aux multiples condamnations pénales dont il a fait l’objet, l’appelant ne démontre pas quelque intégration sociale ou professionnelle que ce soit au sein de la communauté française. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, la dernière en date ayant donné lieu, le 31 janvier 2024, à une exécution forcée à destination de l’Algérie que l’intéressé n’a pas respectée, étant revenu ultérieurement en France à une date et dans des circonstances indéterminées. Il en résulte que la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tiré des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des conditions d’entrée et de séjour de M. A… en France. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que l’appelant ne peut exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». En vertu de l’alinéa premier de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A…, quoiqu’ayant fait l’objet d’une mesure d’expulsion coercitive exécutée le 31 janvier 2024 conformément à la mesure d’éloignement prononcée à son endroit le 23 décembre 2023 et confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 décembre 2023, est toutefois revenu, à une date et dans des circonstances indéterminées, sur le territoire français dont il avait pourtant été expulsé, en témoigne son interpellation le 24 avril 2025 à Marseille. Il en résulte que M. A… s’est maintenu irrégulièrement en France, et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, et eu égard au fait que l’appelant ne s’est pas conformé à la précédente mesure d’éloignement du 23 décembre 2023, la décision d’interdiction de retourner sur le territoire français prise à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône n’est pas, ni dans son principe ni dans sa durée, disproportionnée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer de M. A… tendant à l’admission l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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