Rejet 21 mai 2024
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 24VE01686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 mai 2024, N° 2403563 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2403563 du 21 mai 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. D…, représenté par Me Diallo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une personne n’ayant pas compétence ;
l’obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
compte tenu de son intégration dans la société française, l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée pour lui permettre de bénéficier d’une régularisation ;
cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
l’interdiction de retour sera annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D… est un ressortissant algérien né le 1er mars 1992. Entré sur le territoire français en 2014, selon ses déclarations, il a été interpelé par les services de police, le 4 mars 2024, pour des faits de conduite sans permis et sans assurance. Par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. D… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 2403563 du 21 mai 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. M. D… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit en première instance l’arrêté n° 2024-0402 du 12 février 2024, régulièrement publié le 13 février 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° IDF-026-2024-02, par lequel il a donné délégation à Mme F… E…, directrice des étrangers et des naturalisations, à l’effet de signer les décisions attaquées et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, à Mme A… C… et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. G… H…, attaché d’administration, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, et signataire de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger M. D… à quitter le territoire français et a fixé l’Algérie comme pays de destination. La circonstance que l’obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale demeure sans influence sur le caractère suffisamment motivé de la décision attaquée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Si M. D… se prévaut de ce qu’il exerce une activité salariée depuis son entrée en France, en 2014, il ne justifie toutefois ni de cette entrée ni de la durée de sa présence en France. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté, en prenant l’obligation de quitter le territoire français litigieuse, une atteinte disproportionnée au droit de M. D…, célibataire et sans enfants, qui ne précise pas la nature des liens qu’il aurait tissés en France, à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. En quatrième et dernier lieu, M. D… n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper, à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation de l’interdiction de retour édictée à son encontre, de l’illégalité de l’obligation de quitter sans délai le territoire français.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal réexamine la situation de M. D… :
7. D’une part, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions. D’autre part, à supposer que M. D… ait entendu demander à la cour d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de M. D…, n’implique aucune mesure d’exécution. De telles conclusions ne pourraient donc qu’être également rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président-assesseur,
J.-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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