Rejet 3 septembre 2025
Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 oct. 2025, n° 25PA04849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 septembre 2025, N° 2429502 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2429502 du 3 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Cohen, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2429502 du 3 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer en tout état de cause une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… C…, ressortissant congolais né le 2 juillet 1975, est entré sur le territoire français le 9 septembre 2010 selon ses déclarations. Le 2 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… C… fait appel du jugement du 3 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. B… C… reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation, du vice de procédure, de l’erreur manifeste d’appréciation de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 4 et 5 du jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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