Rejet 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 24VE01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 mai 2024, N° 2314886 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2314886 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. A…, représenté par Me Lachenaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la durée de sa présence en France ;
- une telle motivation révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- il remplit les conditions d’une admission exceptionnelle au séjour, étant donné qu’il a produit des pièces démontrant qu’il réside en France depuis 2010 et qu’il justifie d’une insertion professionnelle depuis 2014.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- et les observations de Me Lachenaud pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né en 1978, indique être entré sur le territoire français le 17 juillet 2005. Le 8 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 5 de la convention franco-malienne susvisée. Par arrêté du 16 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 22 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué indique notamment que si M. A… déclare séjourner en France depuis 2005, les documents produits ne sont pas de nature à justifier de façon probante sa présence habituelle en France depuis 10 ans, notamment pour les années 2013 et 2014. Une telle motivation est suffisante.
En deuxième lieu, la motivation précitée ne révèle pas que le préfet du Val-d’Oise, qui a reconnu la production de documents au titre de l’année 2014 mais a contesté que ceux-ci justifieraient de façon probante du séjour habituel du requérant en France, aurait omis d’examiner la situation de M. A….
En troisième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve (…) des conventions internationales. ». En ce qui concerne les ressortissants maliens, l’article 15 de la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes stipule : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l’Etat d’accueil. ». L’article 10 stipule que : « (…) Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l’Etat d’accueil. ». Il résulte de ces stipulations que la convention franco-malienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour.
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Si M. A… soutient qu’il réside sur le territoire français depuis dix ans, les pièces versées aux débats au titre de l’année 2013, soit un avis d’imposition avec un revenu nul et une ordonnance médicale, ne permettent pas de justifier de sa résidence habituelle en France au cours de cette année. Par ailleurs, l’arrêté attaqué indique, sans que cela soit contesté par l’intéressé, qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée, notifiée le 30 avril 2016. Il est célibataire et sans charge de famille.
M. A… fait en outre valoir qu’il travaille depuis 2014. Toutefois, son activité a été fluctuante au cours de ces années, dès lors qu’il ne totalise que 38 heures de travail pour toute la période courant de juillet 2021 à septembre 2022. S’il a travaillé plus de 100 heures par mois d’octobre 2018 à mars 2021 en cumulant deux emplois, il ne travaille plus que 55 à 100 heures par mois d’octobre 2022 à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Enfin, les avis d’imposition qu’il produit indiquent que, sauf au titre de l’année 2022 pour laquelle il a déclaré plus de 16 000 euros de revenu annuel, il a déclaré de 7 000 à 10 000 euros de revenu annuel sur les autres années. Au vu de ces éléments, M. A… ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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