Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 mai 2025, n° 25VE00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 décembre 2024, N° 2406562-2406569 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 29 mars 2024 par lesquels le préfet du Val-d’Oise a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés.
Par un jugement n° 2406562-2406569 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 25VE00110, enregistrée le 15 janvier 2025, M. C, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations des articles 7-b et 7-c de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 du même accord, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale et professionnelle.
II. Par une requête n° 25VE00112, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme C, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. et Mme C, ressortissants algériens nés respectivement le 16 août 1980 et le 3 avril 1983, entrés en France le 11 octobre 2017 munis d’un visa de court séjour, ont présenté le 12 janvier 2024 des demandes de titre de séjour au titre de leur vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 29 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par deux requêtes qui tendent à l’annulation du même jugement et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, M. et Mme C relèvent appel du jugement du 18 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, les arrêtés contestés comportent, en toutes leurs décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils sont ainsi suffisamment motivés, alors même qu’ils ne présentent pas une description exhaustive de la situation des requérants. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de leur situation personnelle et familiale.
4. En deuxième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des stipulations des b) et c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatives à la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de salarié, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a présenté sa demande en se prévalant uniquement de sa vie privée et familiale et que le préfet du Val-d’Oise, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : () Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
6. M. et Mme C font valoir qu’ils résident en France depuis 2017 avec leurs trois enfants nés en 2011, 2016 et 2024, que l’aînée fait l’objet d’un suivi médical en raison d’une maladie chronique, que M. C est intégré professionnellement et dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mai 2023 en qualité de « livreur aide cuisinier » et que le centre de leurs intérêts personnels se trouve désormais en France. Toutefois, ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de leurs visas. Ils n’établissent ni même n’allèguent que la prise en charge de l’état de santé de leur fille ne serait pas possible hors de France et rien ne s’oppose à ce qu’ils poursuivent leur vie familiale, avec leurs trois enfants, dans le pays dont ils ont la nationalité. Par ailleurs, Mme C ne justifie pas d’une insertion particulière au sein de la société française et si son époux dispose depuis 2023 d’un contrat de travail à durée indéterminée, son insertion professionnelle était récente à la date des arrêtés contestés. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C, et en leur faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Dans les circonstances de fait énoncés au point 6 de la présente ordonnance, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C et en leur faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle et familiale.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Les arrêtés contestés n’ont pas pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent être rejetées, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
Nos 25VE00110-25VE0011
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