Annulation 18 février 2025
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25TL00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 février 2025, N° 2304130 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de regroupement familial présentée à son profit par son époux.
Par un jugement n°2304130 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 25TL00764, Mme B… épouse C…, représentée par Me Beral, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour au titre du regroupement familial.
Elle soutient que :
- le tribunal a insuffisamment motivé et a écarté à tort les moyens tirés de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle remplit toutes les conditions pour bénéficier de la procédure de regroupement familial.
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B… épouse C…, ressortissante marocaine, née le 4 janvier 1984, relève appel du jugement du 18 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de regroupement familial présentée à son profit par son époux.
En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montpellier a suffisamment et pertinemment répondu, en son point 7, aux moyenx tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, si l’appelante critique la teneur de la réponse apportée à ces moyens par le tribunal, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : (…) 3° Un membre de la famille résidant en France. »
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que l’appelante résidait irrégulièrement en France à la date à laquelle son époux a présenté une demande de regroupement familial à son bénéfice, de telle sorte que le préfet de l’Hérault pouvait légalement, pour ce motif, pendre la décision attaquée.
En troisième lieu, l’appelante reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’elle attaque, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… épouse C…, est manifestement dépourvue de fondement et doit ainsi être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 25 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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