Rejet 21 octobre 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25PA05230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 octobre 2025, N° 2513630 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 11 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2513630 du 21 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Trojman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, comme le jugement, dès lors que le tribunal a sous-estimé son degré d’insertion professionnelle ;
- la mesure d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet s’est cru lié par les textes refusant toute régularisation en dehors des cas de plein droit ; le jugement a méconnu la portée de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne sanctionnant pas cette absence d’usage du pouvoir d’appréciation ;
- le tribunal a omis de prendre en compte les éléments postérieurs récents démontrant une insertion continue et justifiant un réexamen de la proportionnalité de la mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 6 mars 1979, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 21 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante, à l’ensemble des moyens soulevés par le requérant, en particulier celui tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté litigieux. Si le requérant conteste l’appréciation portée par les premiers juges quant au caractère suffisant de la motivation de l’arrêté préfectoral, une telle contestation ressortit au bien-fondé du jugement et ne peut être utilement invoquée pour en critiquer la régularité. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit sur lesquelles il se fonde, et vise en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, et contrairement à ce que soutient M. A…, cet arrêté comporte les considérations de fait, tirées de la situation personnelle et professionnelle de ce dernier qui en constituent le fondement, telles que sa nationalité, sa date d’entrée en France déclarée, le fait qu’il ne dispose pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes ou qu’il produise un cerfa de demande d’autorisation de travail pour le métier d’employé achat. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté ainsi que celui, en tout état de cause, tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit en regardant cet arrêté comme suffisamment motivé. En outre, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A… avant d’édicter cet arrêté.
5. En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. En l’espèce, ainsi que l’a relevé le tribunal, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a, conformément au principe cité au point précédent, fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, le moyen tiré du refus par le préfet de faire usage de son pouvoir d’appréciation manque en fait et doit, comme tel, être écarté.
7. En troisième lieu, M. A… soutient vivre depuis plus de cinq ans en France et y être inséré professionnellement et socialement. Toutefois, d’une part, il ressort des bulletins de paie et relevés de comptes produits par M. A… qu’il a travaillé comme vendeur dans une supérette de novembre 2021 à mars 2023, puis comme employé technique dans un bureau d’étude à partir de mars 2023, soit trois ans et un mois de travail au SMIC à la date de la décision attaquée, ce qui ne constitue pas un motif exceptionnel. D’autre part, il ressort de la fiche de renseignement remplie par le requérant en décembre 2024 qu’il n’est pas dépourvu d’attaches au Maroc, où résident son épouse et ses trois enfants mineurs. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ni que le tribunal aurait commis « une erreur d’appréciation » ou une « erreur manifeste d’appréciation » quant à sa situation, notamment professionnelle.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Dans les circonstances exposées au point 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance de ces stipulations.
9. En cinquième et dernier lieu, la légalité d’une décision administrative s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, le requérant ne peut utilement se prévaloir des éléments postérieurs qu’il invoque à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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