Rejet 31 octobre 2024
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 25 févr. 2026, n° 24DA02596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 octobre 2024, N° 2105573 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592755 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision de la commission de recours de l’invalidité du 26 mai 2021 rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 2 septembre 2020 du ministre des armées lui refusant l’octroi d’une pension militaire d’invalidité, d’enjoindre au ministre des armées de fixer le taux d’invalidité résultant de ses infirmités à 40,2% et d’ouvrir ses droits à pension et de condamner l’Etat à la réparation de ses préjudices physique et moral.
Par un jugement no 2105573 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2024 et 22 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Lanciaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de la commission de recours de l’invalidité du 26 mai 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de fixer le taux d’invalidité résultant de ses infirmités à 40,2% et d’ouvrir ses droits à pension ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la hernie discale dont il est atteint relève de la qualification de blessure au sens du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, et sa lombalgie revêt la qualification de maladie au sens de ce même code, de telle sorte qu’il peut bénéficier de la présomption légale d’imputabilité ;
- il existe un lien direct et certain entre ses deux pathologies et le service ;
- le taux d’invalidité résultant de ses pathologies doit être fixé à 40,2% selon la méthode de Balthazar.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, et un mémoire non communiqué enregistré le 21 janvier 2026, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La présidente de la cour administrative d’appel de Douai a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
et les observations de Me Lanciaux pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 10 mai 1949, a demandé le 15 juin 2017 l’octroi d’une pension militaire d’invalidité pour des séquelles de hernie discale L5 droite et une lombarthrose articulaire postérieure L4-L5, L5-S1. Par une décision du 2 septembre 2020, le ministre des armées a rejeté sa demande. M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la commission de recours de l’invalidité, qui, par une décision du 26 mai 2021, a rejeté sa demande. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 31 octobre 2024 rejetant sa demande d’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « « Lorsque la preuve que l’infirmité ou l’aggravation résulte d’une des causes mentionnées à l’article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d’imputabilité au service bénéficie à l’intéressé à condition : / 1° S’il s’agit de blessure, qu’elle ait été constatée : / a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ; / b) Soit, s’il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l’article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d’affectation habituelle ; / 2° S’il s’agit d’une maladie, qu’elle ait été constatée après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant l’une des dates mentionnées au 1°./ En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu’après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. / La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation. / La présomption définie au présent article s’applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée ».
Il résulte de ces dispositions que, s’il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d’imputabilité, le demandeur d’une pension doit rapporter la preuve de l’existence d’un fait précis ou de circonstances particulières de service à l’origine de l’affection qu’il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité soit apparue durant le service, ni d’une hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance, ni d’une probabilité, aussi forte soit-elle. En l’espèce, il est constant que les faits datant du 29 septembre 1994 que M. A… présente comme étant à l’origine de ses pathologies ne sont pas intervenus durant des services accomplis en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, ni durant la durée légale du service national. Il appartient en conséquence à l’appelant, qui ne peut bénéficier de la présomption légale d’imputabilité, d’apporter la preuve de l’imputabilité de ses affections à ces faits.
Il résulte de l’instruction que M. A… a réalisé un test d’aptitude physique le 29 septembre 1994. Souffrant de douleurs lombaires à l’issue de cet exercice, il a consulté le service médical de la base le 5 octobre 1994 en raison de la persistance de ses douleurs, puis une hernie discale L4-L5 droite lui a été diagnostiquée le 9 novembre 1994. Il a été opéré à deux reprises au cours de l’année 1995 et conserve des symptômes sensitifs et des paresthésies. Dans les suites de ces interventions, M. A… a développé une lombarthrose articulaire postérieure L4-L5, L5-S1. Les deux expertises menées dans le cadre de l’instruction de sa demande ne font pas mention d’un quelconque lien entre l’exercice du 29 septembre 1994 et les pathologies de l’intéressé. Le médecin conseil expert de la sous-direction des pensions, dans son avis du 27 août 2020, a également estimé que l’étude du dossier médical de l’intéressé montre que, dès 1980, celui-ci présentait des lombalgies récidivantes, et que la lombarthrose articulaire postérieure est une conséquence thérapeutique des interventions chirurgicales de 1995. L’extrait du registre des constatations des blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service, établi le 5 décembre 1994, mentionne de la même manière que les douleurs de M. A… résulteraient à la fois de séquelles de douleurs sciatiques et de sa participation à cette séance sportive, sans toutefois relater aucun évènement soudain et violent survenu à cette occasion. En se bornant à contester les conclusions des expertises médicales tout en se prévalant de codes OMS retranscrits au registre des blessures par le médecin militaire, l’appelant ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que sa pathologie diagnostiquée en 1995 et la lombarthrose qui en a résulté, présenteraient un lien direct et certain avec le test d’aptitude physique auquel il a participé dans le cadre de ses fonctions le 29 septembre 1994 et un quelconque traumatisme survenu à cette occasion. La commission de recours de l’invalidité n’a en conséquence pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre en rejetant la demande qu’il a présentée à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles de son conseil tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre des armées et des anciens combattants et à Me Lanciaux.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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