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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 mai 2025, n° 25PA01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 novembre 2024, N° 2401525 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a décidé de sa remise aux autorités italiennes, si, à l’expiration d’un délai de trente jours, elle n’avait pas quitté le territoire français.
Par un jugement n° 2401525 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 2 avril 2025,
Mme A C, représentée par Me Spinella, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2401525 du 27 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a décidé de sa remise aux autorités italiennes, si, à l’expiration d’un délai de trente jours, elle n’avait pas quitté le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations des articles 2, 7-1, 8-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante burkinabé née le 24 décembre 1979, entrée sur le territoire français le 16 mars 2017, et titulaire d’une carte de résident italienne longue durée-UE délivrée le 24 mars 2015, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 décembre 2022. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a décidé de sa remise aux autorités italiennes si, à l’expiration d’un délai de trente jours, elle n’avait pas quitté le territoire français. Mme A C interjette appel du jugement du 27 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, Mme A C reprend en appel le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requérante ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. En particulier, pour établir la communauté de vie avec le père de son dernier enfant, M. E B, ainsi que sa résidence habituelle en France depuis 2017, Mme A C produit en appel un acte de reconnaissance de paternité, trois avis d’imposition de M. B pour les années 2022, 2023 et 2024, un avis de recouvrement ne mentionnant que le nom de son compagnon, deux certificats médicaux en date des 31 janvier 2024 et 25 mars 2025, une attestation de l’association « Interlogement93 » du 27 mars 2025 indiquant que l’intéressée vit avec M. B, trois certificats de scolarité dont l’un en date du 12 novembre 2024, un bulletin de notes, ainsi que trois fiches de paie pour les mois de janvier, février et mars 2021. Toutefois, la nature de ces pièces ne permet pas d’établir l’existence d’une communauté de vie réelle avec M. B, ni le caractère habituel de son séjour sur le territoire français. Par ailleurs, Mme A C ne peut utilement se prévaloir des certificats médicaux, de l’attestation de l’association « Interlogement93 » ainsi que du certificat de scolarité de son fils F A C, dès lors que ces documents sont postérieurs à la date de l’arrêté en litige, pris le 8 août 2023, et donc sans incidence sur sa légalité qui s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 de leur jugement.
4. En second lieu, Mme A C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles 2, 7-1, 8-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 5 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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