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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 14 janv. 2025, n° 24TL02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 mai 2024, N° 2401322 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2401322 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024 sous le n° 24TL02327, Mme B, représentée par Me Bidois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 du préfet de l’Aude ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer, à titre principal, le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, tout titre de séjour pour lequel elle remplit les conditions, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure eu égard à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a méconnu son droit d’être entendue ;
— le préfet a commis une erreur de droit, un détournement de procédure et un abus de pouvoir en lui opposant la procédure de regroupement familial alors qu’elle a vocation à bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure eu égard à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a méconnu son droit d’être entendue ;
— le préfet a commis une erreur de droit, un détournement de procédure et un abus de pouvoir en lui opposant la procédure de regroupement familial alors qu’elle a vocation à bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 21 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur le moyen commun aux décisions litigieuses :
3. Par un arrêté n° DPPPAT-BCI-2023-069 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l’Aude a donné délégation de signature à Mme Lucie Roesch, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes administratifs relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aude, à l’exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Le champ de cette délégation est suffisamment précis et permettait à la secrétaire générale de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». La procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions statuant sur une demande ainsi que le prévoit expressément ces dispositions. Mme B ne peut dès lors utilement les invoquer à l’encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour au motif qu’elle serait irrégulière faute d’avoir été précédée d’une telle procédure.
5. En deuxième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. D’autre part, l’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour est conduit à l’occasion du dépôt de sa demande, qui doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle en préfecture, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il est également loisible à l’étranger, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire ou élément nouveau. Le droit d’être entendu avant que n’intervienne un refus de titre de séjour est ainsi assuré par la procédure prévue et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en l’espèce, Mme B n’aurait pas eu, au cours de l’instruction de sa demande, la possibilité de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et susceptibles d’influer sur le sens de la décision se prononçant sur sa demande. En particulier, elle n’établit pas avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêchée de faire valoir ses observations.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Il ressort des énonciations de la décision litigieuse que, pour refuser d’admettre au séjour à titre exceptionnel Mme B, l’autorité préfectorale s’est fondée sur la circonstance que celle-ci ne justifiait pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles, en prenant notamment en compte l’ancienneté de sa résidence en France. Si le préfet fait aussi état dans la décision en cause que la situation de l’intéressée, mariée avec un compatriote bénéficiant en France d’un titre de séjour valable jusqu’en 2033, relève des dispositions relatives au regroupement familial et qu’il lui appartient de regagner son pays d’origine ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible afin qu’elle sollicite son introduction sur le territoire français par la procédure de regroupement familial, il a ainsi seulement pris en compte cette circonstance pour apprécier les considérations humanitaires ou exceptionnelles au sens de l’article L. 435-1 précité sans en faire par elle-même un motif de rejet. Les moyens de ce que le préfet de l’Aude aurait, ce faisant, commis une erreur de droit, un détournement de procédure et un abus de pouvoir doivent en conséquence être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était entrée très récemment en France, le 2 octobre 2023, soit seulement depuis quatre mois. Elle fait état de ce que son époux, de nationalité arménienne, avec lequel elle est mariée depuis 1993, réside régulièrement en France depuis 2012 en qualité d’étranger malade et est titulaire d’une carte de résidant longue durée jusqu’en 2033, et que son fils né en 1990 réside également en France. Toutefois, il est constant que l’intéressée, en dépit de la présence en France de son époux depuis douze ans pour soins médicaux, est demeurée en Arménie jusqu’au mois d’octobre 2023, pays dans lequel elle a toujours vécu et où résident un de ses fils et sa sœur. En outre, elle ne justifie ni même n’allègue une intégration particulière en France. Si elle fait également valoir être atteinte de pathologies lui interdisant tout retour dans son pays d’origine dont l’infrastructure sanitaire et médicale serait sinistrée du fait de la guerre l’opposant à l’Azerbaïdjan, les deux certificats médicaux produits, rédigés par un médecin généraliste, se bornent à attester qu’elle présente, les 9 octobre et 28 décembre 2023, une affection médicale nécessitant des soins et un traitement l’empêchant de voyager par avion pour une durée indéterminée n’établissent pas la nécessité de soins en France. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que cette décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
11. En deuxième lieu, selon l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
12. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5 ci-dessus, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
13. Ainsi qu’il a également été exposé au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, Mme B n’a pas été mise en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande de titre ni qu’elle aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise en violation du droit de l’intéressée d’être entendue doit, par suite, être écarté.
14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, il y a lieu d’écarter le moyen soulevé par l’appelante tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit, un détournement de procédure et un abus de pouvoir en lui opposant le fait qu’elle entre dans les catégories d’étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial.
15. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision fixant le pays de destination n’est pas illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Bidois et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 14 janvier 2025.
Le président,
Signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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