Rejet 28 avril 2025
Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 25VE01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 avril 2025, N° 2503396 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à la demande, présentée le 7 juin 2024, de renouvellement de sa carte de résident et de modification de la mention de sa nationalité sur cette carte.
Par une ordonnance n° 2503396 du 28 avril 2025, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, sous le n° 25VE01500, M. A, représenté par Me Patureau, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 28 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite, née le 7 octobre 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de modification de la mention de sa nationalité ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une carte de résident permanent sur le fondement de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à défaut, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée UE » d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de résident devant préciser qu’il est de nationalité sénégalaise ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, avec la mention de sa nationalité sénégalaise.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, dès lors qu’il a déposé un dossier complet, un récépissé de demande de renouvellement lui ayant été remis, et que la décision implicite de refus de renouvellement fait grief et est susceptible de recours ;
— la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine rejette implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour n’est pas motivée en droit et en fait ;
— en refusant la modification portant sur la mention de sa nationalité, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine rejette implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, sous le n° 25VE01547, M. A, représenté par Me Patureau, demande à la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de modification de la mention de sa nationalité sur cette carte ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail et mentionnant sa nationalité sénégalaise, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée remplie en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et dès lors que le changement de sa situation administrative caractérise cette urgence ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— sont irrecevables les conclusions dirigées contre une décision inexistante ;
— il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Versol,
— et les observations de Me Aita, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 3 août 1978, entré en France le 27 novembre 1999, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 7 juin 2024. Il fait appel de l’ordonnance du 28 avril 2025 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident, au motif qu’aucune décision implicite ne serait née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande.
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, daté du 7 juin 2024, établissant qu’il a produit l’intégralité des pièces permettant de regarder son dossier comme complet. Par suite, le silence gardé par le préfet doit être regardé comme valant refus implicite de la demande de l’intéressé de renouvellement de son titre de séjour, susceptible de recours. M. A est donc fondé à soutenir que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté à tort sa demande comme manifestement irrecevable et à demander l’annulation de cette ordonnance.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. »
5. M. A, qui se prévaut de la circonstance qu’il réside en France depuis 1999, justifie se trouver en situation de séjour régulier sur le territoire français depuis le 21 mai 2014, sous couvert de titres de séjour l’autorisant à travailler. Par ailleurs, il fait valoir que son activité salariée, notamment en qualité d’agent de service dans l’hôtellerie, depuis le 1er juin 2017, corroborée par un contrat de travail à durée indéterminée et des bulletins de salaire, démontre une bonne intégration à la société française. Le préfet, qui ne conteste aucun de ces faits et allégations, non plus que la connaissance de la langue française par M. A, ne démontre pas qu’il représente une menace grave pour l’ordre public. Il ne ressort ainsi d’aucune pièce du dossier que M. A ne remplirait pas les conditions prévues par les dispositions précitées de de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’un renouvellement de sa carte de résident.
6. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation en rejetant la demande de renouvellement de sa carte de résident présentée par M. A.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet prise par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent d’accorder à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, le renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la requête n° 2501547 :
10. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
11. Le présent arrêt statuant au fond, les conclusions de la requête n° 2501547, tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2503396 du 28 avril 2025 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2501547 présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2501500 et n°2501547 est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente-rapporteure,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
G. TarLa présidente,
F. VersolLa greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2501500, 2501547
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