Rejet 29 avril 2025
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 25BX01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 29 avril 2025, N° 2303302 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303302 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mai 2025 et le 22 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Faugeras, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 29 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 du préfet des Hautes-Pyrénées ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrer un titre de séjour n’a pas été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne pouvant lui opposer la circonstance qu’elle n’était pas titulaire d’un visa ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/001781 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme A…, ressortissante comorienne née le 31 janvier 1991, est entrée sur le territoire métropolitain le 27 mai 2022 en compagnie de ses deux enfants et munie d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré à Mayotte le 30 novembre 2021 en qualité de parent d’enfant français. Le 12 septembre 2023, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 29 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme A… reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien duquel elle produit nouvellement une attestation de la Cimade du 10 février 2025 selon laquelle elle a participé à des ateliers socio-linguistiques en 2024 et 2025, un certificat de scolarité de son deuxième enfant scolarisé en classe de CE1 au titre de l’année scolaire 2024/2025 et une attestation de sa sœur du 23 mai 2025 faisant état de leurs liens. Toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs à l’arrêté en litige, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont estimé à juste titre que Mme A…, qui est entrée récemment en France sans être titulaire, au surplus, du visa prévu par les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne justifie pas avoir noué des liens suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français. Si elle se prévaut devant la cour de la naissance de son troisième enfant né le 10 mars 2025 et des démarches effectuées par le père français de l’enfant pour le reconnaitre, ces éléments sont postérieurs à l’arrêté en litige dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, Mme A… reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1errer : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Bordeaux, le 16 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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