Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 16 octobre 2025, n° 25BX01346
TA Pau
Rejet 29 avril 2025
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CAA Bordeaux
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que M me A… ne justifie pas avoir noué des liens suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français, et que l'arrêté en litige ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que les premiers juges avaient suffisamment répondu à cette question et que les moyens n'apportaient pas d'éléments nouveaux.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé que le préfet avait agi dans le cadre de ses prérogatives et que la décision était justifiée au regard des éléments présentés.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a jugé que la demande d'injonction ne pouvait être accueillie, compte tenu du rejet des autres demandes.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande par voie de conséquence des autres demandes également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 25BX01346
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 25BX01346
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 29 avril 2025, N° 2303302
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 16 octobre 2025, n° 25BX01346