Rejet 18 décembre 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25TL00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 18 décembre 2024, N° 2403755 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur ce même territoire pour un an.
Par un jugement n° 2403755 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées sous le n°25TL00821 le 18 avril 2025, le 20 mai 2025 et le 8 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Ghaem, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Vaucluse du 26 août 2024, principalement en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et subsidiairement en ce qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans les mêmes conditions et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet de Vaucluse a procédé à un examen particulier de sa situation et qu’il n’a pas entaché la décision en cause d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
- c’est à tort qu’ils ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
Sur le bien-fondé du jugement :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant kosovar, né le 24 mai 2000 est entré en France en mai 2018 à l’âge de 18 ans selon ses déclarations et a sollicité le bénéfice de l’asile le 25 juin 2018 auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, sa demande a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 janvier 2019. Le 31 octobre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services préfectoraux de Vaucluse. Une décision implicite de rejet est née fin février 2024 et M. B… a sollicité la communication des motifs de cette décision. Le 25 août 2024, l’intéressé a été interpellé à l’occasion d’un contrôle routier. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour un an. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 18 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut donc utilement soutenir que les premiers juges ont écarté à tort les moyens tirés d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation et de la méconnaissance de son droit d’être entendu.
Sur le bien-fondé du jugement :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l’administration et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les éléments propres à sa situation personnelle et administrative, notamment, qu’il a fait l’objet d’un rejet définitif de sa demande d’asile le 21 janvier 2019, qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 31 octobre 2023, qu’il a fait l’objet d’une décision implicite de rejet à l’expiration du délai de quatre mois, qu’il est entré en France en 2018 accompagné de ses parents et de ses frères et sœurs, qu’il ne justifie pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse qui n’était pas tenu de viser toutes les circonstances de fait de la situation de l’intéressé n’a pas entaché la décision en cause d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation révélant un défaut d’examen particulier de sa situation.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux et aurait été empêché de présenter quelques observations que ce soient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2018, de la présence de sa famille depuis 2016, de l’état de santé de son grand frère, des liens qu’il a développés en France et produit notamment en ce sens au dossier ses déclarations d’impôt sur le revenu pour les années 2019 à 2023, des attestations, des courriers de l’assurance maladie entre 2018 à 2024, un dossier de demande de scolarisation du 6 septembre 2018, des courriers bancaires, des factures, les actes de décès de ses grands-parents, le rapport d’incendie de son logement d’origine au Kosovo du 8 mars 2017, des documents administratifs des membres de sa famille et de son entourage, des documents médicaux de son frère adulte handicapé, une attestation de pharmacie du 21 septembre 2024 indiquant que l’intéressé récupère les médicaments de son frère ainsi que des comptes-rendus médicaux indiquant sa présence lors de ses examens médicaux. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à considérer que la présence de M. B… est indispensable au côté de son frère dès lors que plusieurs membres de la famille sont présents régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, les documents produits au dossier et postérieurs à la date de l’arrêté en cause sont sans incidence sur sa légalité. Si M. B… se prévaut d’un contrat de travail conclu en 2019 avec la société « PSB » pour un poste en qualité d’ouvrier polyvalent, de bulletins de paye et d’une promesse d’embauche du 20 octobre 2023 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de couvreur, ces pièces ne permettent pas d’établir une intégration professionnelle particulière en France. Dans ces circonstances, et alors que l’intéressé, célibataire et sans charge de famille n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, le préfet de Vaucluse n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont il a été fait application et précise les éléments de faits retenus par le préfet afin de refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En dernier lieu, M. B… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 9 et 10 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Ghaem et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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