Annulation 8 janvier 2024
Rejet 9 octobre 2024
Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 juin 2025, n° 25PA00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2415800 du 9 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A, représenté par Me Koszczanski, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’une nouvelle demande de titre de séjour, ni d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, et a méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement n° 2312782 du 8 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 30 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant sri-lankais, né le 16 octobre 1985 et entré en France, selon ses déclarations, le 3 avril 2016, a sollicité, le 25 novembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement n° 2312782 du 8 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois sur cette demande, à raison de la non-communication des motifs de cette décision implicite de rejet, et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de l’intéressé dans un délai d’un mois. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet de police a rejeté cette demande, a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 9 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que l’arrêté contesté serait intervenu en l’absence d’une nouvelle demande de titre de séjour, alors qu’il appartenait à l’autorité préfectorale, en exécution du jugement n° 2312782 du 8 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris, de réexaminer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 25 novembre 2022. En procédant à ce réexamen, le préfet n’a ainsi pas méconnu l’autorité de la chose jugée s’attachant à ce jugement et, saisie de nouveau de cette demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’autorité préfectorale n’avait pas à mettre en œuvre les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne s’appliquent pas dans les « cas où il est statué sur une demande ». Enfin, le préfet n’était pas tenu, dans le cadre de ce réexamen, de convoquer de nouveau l’intéressé en préfecture, le requérant admettant, par ailleurs, que les services de la préfecture ont contacté son conseil pour actualiser son dossier, notamment par la production d’un nouveau formulaire CERFA de demande d’autorisation de travail.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. Par ailleurs, ni cette motivation, ni aucune autre pièce du dossier ne révèlent un « défaut d’examen » par le préfet de la situation personnelle ou familiale de M. A.
5. En troisième lieu, en présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois d’avril 2016, cette seule circonstance ne saurait constituer un motif d’admission exceptionnelle, alors que l’intéressé s’y est maintenu de façon irrégulière. En outre, le requérant, âgé de 38 ans à la date de la décision contestée, célibataire, sans charge de famille sur le territoire et qui n’apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noué en France, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, au Sri Lanka où résident ses parents et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France, ni n’allègue qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Enfin, s’il établit avoir travaillé en qualité de « menuisier » auprès de la Sarl « PRJ BAT » entre les mois d’octobre 2020 et août 2023, puis comme « vendeur polyvalent » auprès de la société « Saint Gervais Mini Market » entre les mois de février et mai 2024, il ne justifie ni d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Dans ces conditions, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A s’étant vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige serait entachée d’un défaut de base légale ou d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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