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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 août 2025, n° 25PA01894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2025, N° 2427895/6-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2427895/6-3 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. A, représenté par Me Bremaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant malien né le 1er février 1995 et entré en France le 21 mai 2017 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile, qui a été refusée par une décision du 19 octobre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qu’il a contestée en vain devant la cour nationale du droit d’asile, qui a rejeté sa demande le 21 juillet 2021. Par un arrêté du 18 septembre 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la présence sur le territoire français est établie à compter de juillet 2017, a occupé, entre août 2022 et octobre 2022 plusieurs emplois à temps partiel en qualité de manutentionnaire, d’employé polyvalent de restauration et d’agent d’entretien et qu’il a également exercé une activité professionnelle à temps plein du 10 octobre 2022 au 30 juin 2024 en qualité d’employé de restauration. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il justifierait toujours, à la date de la décision contestée, d’une activité professionnelle. Par ailleurs, alors qu’il ressort des mentions non contestées de l’arrêté en litige que M. A est célibataire et sans charge de famille, il ne justifie d’aucune relation personnelle dans la société française et n’apparaît pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
4. En second lieu, M. A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé. Cependant, en se bornant à faire valoir que le préfet de police de Paris, qui n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, n’a pas mentionné son insertion professionnelle M. A, n’apporte au soutien de ce moyen aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 de leur jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 27 août 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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