Annulation 1 février 2024
Rejet 14 janvier 2025
Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 10 mars 2026, n° 25VE01411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 janvier 2025, N° 2401103 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de séjour temporaire et son récépissé, a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
- d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois ;
- d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- à défaut, d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente d’une nouvelle décision, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2401103 du 1er février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 19 décembre 2023 portant assignation à résidence, a renvoyé en formation collégiale les conclusions en annulation relatives au refus de renouvellement du titre de séjour et au retrait de la carte de séjour temporaire et du récépissé et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un jugement n° 2401103 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2023 en tant qu’il porte refus de renouvellement du titre de séjour et retrait de la carte de séjour temporaire et du récépissé.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Berdugo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce dernier jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente d’une nouvelle décision, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté n’est pas motivé en droit ;
l’arrêté est insuffisamment motivé en fait et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
le préfet a pris sa décision en violation des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en s’en remettant à ses écritures de première instance.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante géorgienne née le 30 avril 1975, est entrée en France en novembre 2013 selon ses déclarations. L’intéressée a obtenu une première carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valide du 26 avril 2021 au 25 avril 2022, puis une seconde portant la même mention valide du 6 octobre 2022 au 5 octobre 2023. Le 25 juillet 2023, Mme B… a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour. Mme B… relève appel du jugement du 14 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué cite les textes applicables, détaille les conditions de séjour de Mme B…, notamment la durée de son séjour et sa situation familiale, et déduit des faits pour lesquels elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris le 25 janvier 2021 que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ajoute que Mme B… n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans, et qu’il n’est ainsi pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Un tel arrêté est suffisamment motivé et ne souffre pas d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
4. D’une part, Mme B… a été condamnée le 25 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à 2 ans d’emprisonnement avec sursis et à 10 000 euros d’amende pour non justification de ressources ou de l’origine d’un bien par une personne en relation habituelle avec une personne participant à une association de malfaiteurs, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et détention non autorisée d’armes, munitions et de leurs éléments de catégorie B. Eu égard à la gravité des faits pour lesquels Mme B… a été condamnée, et malgré le sursis dont elle a bénéficié, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public.
5. D’une part, Mme B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son enfant mineure née et scolarisée en France. Toutefois, elle n’établit pas une impossibilité pour son enfant de poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Par ailleurs, les documents qu’elle produit, à savoir cinq contrats de travail, deux reçus de paiement établis par la collectivité Boulogne-Billancourt, un bulletin de paie du mois de septembre 2023 et sept avis d’imposition pour la période allant de 2014 à 2022 faisant état d’un revenu fiscal de référence oscillant entre 0 euros et 16 067 euros, ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle stable et ancienne. Compte tenu de ces éléments, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du motif de préservation de l’ordre public en vue duquel elle a été édictée. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait effectivement les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En outre, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne démontre pas qu’elle aurait présenté sa demande sur le fondement de cet article et que le préfet n’a pas examiné d’office sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions.
7. La requérante ne pouvant utilement invoquer le bénéfice des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il suit de là que le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour au titre des dispositions de l’article L. 432-13 du même code. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En premier lieu, Mme B… soutient que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il se déduit des énonciations contenues au point 5 que Mme B… n’établit pas qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Ce moyen doit donc être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’en considérant que la présence de la requérante en France constituait une menace à l’ordre public, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et de retrait de sa carte de séjour temporaire doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-assesseur,
J-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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