Rejet 9 janvier 2025
Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 oct. 2025, n° 25TL00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 janvier 2025, N° 2406205 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2406205 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 24 février 2025, M. B…, représenté par Me Ghiamama-Mouelet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui restituer son passeport, de lui délivrer une autorisation provisoire de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige méconnaît le droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit communautaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 25 janvier 1987, est entré en France le 10 mai 2020 selon ses déclarations. Il a déposé, le 4 avril 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Le 13 octobre 2024, il a été interpellé par les services de la police aux frontières à l’occasion d’un contrôle d’identité effectué en gare de Perpignan. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence en lui imposant de se présenter aux services de la police aux frontières de Perpignan tous les mardis. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 9 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. B…, qui a été entendu par les services de police de Perpignan, ainsi qu’en témoigne son procès-verbal d’audition, n’aurait pas eu la possibilité de faire état de tous les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et administrative susceptibles d’influer sur le sens de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales. Si l’appelant fait valoir qu’il n’a pas été en mesure d’informer les services du préfet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 4 avril 2023, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la décision attaquée dès lors qu’une telle demande avait, à la date de cette décision, nécessairement fait l’objet d’une décision implicite de rejet conformément aux dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B… soutient également qu’il ne lui a pas été proposé d’interprète, le procès-verbal de son audition fait apparaître qu’il a lui-même déclaré, en langue française, ne pas souhaiter d’interprète et, par ailleurs, qu’il n’entendait pas user de son droit d’être assisté par un avocat. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 8 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Pacs ·
- Procédure contentieuse
- Abrogation ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Ordre du jour ·
- Désistement
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Police ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement (ue)
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Professeur ·
- École ·
- Avancement ·
- Éducation nationale ·
- Principe d'égalité ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Discrimination ·
- Décret ·
- Union européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Recette ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Siège
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Réparation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personne âgée ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'enregistrement ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Procédures fiscales ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Police ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Belgique ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Gauche ·
- Étudiant ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Administration
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Commune ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.