Rejet 6 novembre 2025
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 avr. 2026, n° 25VE03648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 novembre 2025, N° 2512346 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler, d’une part, les décisions du 9 octobre 2025 par lesquelles la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, la décision du même jour par laquelle la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours au commissariat de police d’Évry-Courcouronnes (91) et interdiction de sortir du département sans autorisation.
Par un jugement n° 2512346 du 6 novembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 4 et 5 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Donazar, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler ces décisions ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 1er septembre 1969, entré en France en 2006 selon ses déclarations, a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 15 septembre 2016 au 14 septembre 2017 au titre de sa qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 10 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 9 octobre 2025, M. B… a été interpelé et placé en garde à vue par les services de police pour des faits de conduite sans permis et infraction à la législation des étrangers. Par les décisions contestées du 9 octobre 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du même jour, la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours au commissariat de police d’Évry-Courcouronnes (Essonne) et interdiction de sortir du département sans autorisation. M. B… relève appel du jugement du 6 novembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1, et mentionne que M. B… s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative et qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée
En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté qu’il a été précédé d’un examen particulier de la situation de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté et de la continuité de son séjour, de ses attaches en France où résident ses cinq enfants, de son insertion, notamment professionnelle, et de la circonstance que son comportement ne représente pas de menace pour l’ordre public. Toutefois, M. B… n’établit pas par les pièces produites l’ancienneté de sa résidence habituelle en France. Il s’est maintenu sur le territoire français sans titre de séjour, en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français du 10 janvier 2024, non exécutée. M. B…, a été condamné à un an et six mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion par le tribunal correctionnel d’Évry le 25 mai 2018. Son comportement a été signalé à sept reprises entre 2011 et 2024 pour des faits de vol ou de violences conjugales. Si M. B… déclare vivre en concubinage depuis 2009 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031, l’unique attestation de vie maritale du 5 juillet 2008 qu’il produit n’est pas suffisante pour en justifier, alors au demeurant que le titre de séjour de l’intéressée fait apparaître qu’elle est mariée à un autre homme. S’il se prévaut de la présence de ses cinq enfants, quatre d’entre eux sont majeurs et l’attestation de la mère de son fils, né le 16 novembre 2014 et de nationalité française, peu circonstanciée et ancienne, n’est pas suffisante pour justifier des liens les unissant et de la contribution effective de M. B… à son entretien et à son éducation. M. B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa sœur et où il a lui-même vécu, au moins jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Il ne justifie avoir exercé qu’une activité professionnelle à temps partiel en 2023 et était sans emploi à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, par les décisions contestées, la préfète de l’Essonne n’a ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen d’exception d’illégalité soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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