Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 24 avr. 2025, n° 24VE03040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 octobre 2024, N° 2400319 et 2400321 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme C A épouse D et M. B D ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 11 décembre 2023 par lesquels le préfet du Val-d’Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés.
Par un jugement nos 2400319 et 2400321 du 23 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. et Mme D, représentés par Me Bazin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de leur délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer leur situation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les arrêtés contestés sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la disponibilité en Algérie d’un traitement adapté à l’état de santé de leur fille ;
— ils portent une atteinte excessive à leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. et Mme D, ressortissants algériens nés respectivement le 26 août 1981 et le 14 mars 1985, entrés en France le 10 janvier 2020 avec un visa de court séjour, ont présenté des demandes de titre de séjour en se prévalant de leur qualité de parents d’un enfant malade. Par les arrêtés contestés du 11 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. et Mme D relèvent appel du jugement du 23 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois () ». Les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade.
4. Pour refuser de délivrer aux requérants le titre de séjour demandé, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’avis du 6 novembre 2023 du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel, si l’état de santé de leur fille, née le 25 mars 2013, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont ils sont originaires, elle pourra y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. M. et Mme D font valoir que leur fille est atteinte d’un diabète de type 1 insulinodépendant. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dispositif de pompe à insuline et le suivi de son équilibre glycémique nécessités par son état de santé ne sont pas disponibles en Algérie. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché ses décisions de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
6. M. et Mme D se prévalent de leur entrée régulière en France le 10 janvier 2020, de la présence de leur deux enfants mineurs et scolarisés en France, et de l’insertion professionnelle de M. D en qualité d’employé polyvalent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entrés en France sous couvert d’un visa court séjour le 10 janvier 2020, ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration du délai de validité de leur visa. Rien ne fait obstacle à ce que leur vie familiale avec leurs deux enfants se poursuive hors de France. Si M. D établit, par la production de contrats de travail et bulletins de paie, avoir travaillé trois mois en qualité d’employé polyvalent en 2021, puis cinq mois en qualité de distributeur de prospectus entre le 13 février 2023 jusqu’au 30 juin 2023, avant d’obtenir un contrat à durée déterminée à temps complet en qualité d’employé polyvalent, puis un contrat à durée indéterminée à compter du 30 novembre 2023 pour le même emploi, cette activité exercée sans autorisation de travail ne caractérise pas une insertion professionnelle stable et ancienne. Dans ces conditions, en refusant de leur délivrer un titre de séjour et en leur faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage entaché ses arrêtés d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation familiale de Mme et M. D.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. et Mme D est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme C A épouse D.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 24 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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