Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 juil. 2025, n° 25PA02503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 avril 2025, N° 2427907/1-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2427907/1-1 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme B, représentée par Me Sadoun, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés en première instance, le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés en appel, le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle justifie d’une résidence habituelle de plus de dix ans ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 2 juin 1975 et entrée en France le 27 octobre 2012 selon ses déclarations, a sollicité le 15 mars 2023 la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B relève appel du jugement du 15 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme B reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaîtrait les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle justifie d’une résidence de plus de dix ans sur le territoire français, et de ce que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France et de la présence sur le territoire français de sa sœur, de nationalité française, chez qui elle vit, et de ses deux nièces. Toutefois, en se bornant à faire valoir que, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, elle a produit des pièces pour les périodes de janvier à juin 2019 et de juillet 2020 à février 2021 alors qu’il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ne lui ont pas opposé l’absence de pièces pour cette même période mais uniquement l’absence de production de pièces probantes, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. De même, les trois attestations de tiers nouvellement produites en appel ne permettent pas davantage d’attester de sa présence continue sur le territoire français depuis plus de dix années ni de ce qu’elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 5 et 6 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit, Mme B n’établit qu’elle résiderait, au sens des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, depuis plus de dix années en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour serait entachée d’une erreur de fait ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, compte tenu des éléments exposés au point 3, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, Mme B reprend en appel, sans critique utile du jugement attaqué ni éléments nouveaux, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions contestées et de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement.
7. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par Mme B à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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