Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 4 déc. 2025, n° 24PA03412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 juillet 2024, N° 2419670/11 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2419670/11 du 22 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis à la Cour la demande de M. A… qui, en demandant la récusation de l’ensemble des membres du tribunal administratif de Paris, doit être regardé comme demandant le renvoi pour cause de suspicion légitime de sa requête.
Procédure devant la Cour :
1/ Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024 sous le n° 24PA03412, M. B… A… demande à la Cour, à la suite du renvoi de sa requête à la Cour par l’ordonnance n° 2419670/11 du 22 juillet 2024 du président du tribunal administratif de Paris aux termes de laquelle « en demandant la récusation de l’ensemble des membres du tribunal administratif de Paris, M. A… doit être regardé comme demandant le renvoi pour cause de suspicion légitime de sa requête n° 2401030 », « soit de commencer à instruire au vu du contenu de l’ordonnance de renvoi soit de renvoyer l’affaire au Conseil d’État ».
2/ Par une requête, enregistrée le 6 août 2024 sous le n° 24PA03570, et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 août 2024, 29 août 2024, 30 juillet 2025 et 1er décembre 2025, M. B… A… demande à la Cour de céans et au Conseil d’Etat « de se déclarer incompétents et partiaux et de se constituer d’avocats ou que bon leur semble, d’ordonner un renvoi à la Cour européenne pour attribuer le dossier à cette juridiction supranationale » ainsi qu’un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne en application de l’article 267 du Traité sur l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. Les requêtes susvisées n° 24PA03412 et n° 24PA03570, présentées par M. A…, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune.
3. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 721-4 du code de justice administrative : « La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal. / La demande doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier. / (…) ».
5. Tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu’une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, parce que, pour des causes dont il appartient à l’intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité, pour autant qu’il existe une juridiction de même nature, à laquelle le requérant puisse, le cas échéant, être renvoyé.
6. En premier lieu, par sa première requête n° 24PA03412, M. A… a demandé à la Cour, « soit de commencer à instruire son affaire au vu du contenu de l’ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Paris, soit de renvoyer celle-ci au Conseil d’État ». Dans sa seconde requête n° 24PA03570, M. A… a demandé à la Cour de céans et au Conseil d’Etat « de se déclarer incompétents et partiaux ». Les conclusions de M. A…, qui, au surplus, n’a pas indiqué les motifs fondant sa demande de récusation, tendent uniquement à la récusation de l’ensemble des juridictions des trois degrés susceptibles de juger son affaire. Elles sont ainsi entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et doivent être, dès lors, rejetées.
7. En second lieu, aux termes de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Requêtes individuelles. La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. ». Par suite, il n’appartient pas au juge administratif de saisir lui-même, à la demande d’une partie, la Cour européenne des droits de l’Homme, à supposer que M. A… ait entendu mentionner cette juridiction internationale dans ses conclusions. Celles-ci sont ainsi entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et doivent être, dès lors, rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle,que les requêtes de M. B… A… sont manifestement irrecevables. Elles peuvent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 4 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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