Rejet 24 février 2025
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 7 janv. 2026, n° 25MA00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 24 février 2025, N° 2500268 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler les arrêtés du 11 février 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Corse, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par une ordonnance n° 2500268 du 24 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. A…, représenté par Me Daagi, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 24 février 2025 de la présidente du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d’annuler les arrêtés du 11 février 2025 du préfet de la Haute-Corse ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui restituer son passeport, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’ordonnance attaquée est irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, en l’absence de signature de la présidente du tribunal administratif de Bastia ;
- c’est à tort que l’ordonnance attaquée a retenu l’irrecevabilité de sa demande ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité marocaine, demande l’annulation de l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande dirigée contre les arrêtés du 11 février 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Corse, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-8 du code de justice administrative : « (…) Lorsque l’affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d’audience ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment de la minute de l’ordonnance attaquée, que celle-ci a été signée, contrairement à ce que soutient le requérant, par la présidente du tribunal administratif de Bastia. La circonstance que l’ampliation de l’ordonnance qui a été notifiée à M. A… ne comporte pas cette signature est sans incidence sur la régularité de cette ordonnance.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ». Selon l’article L. 614-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 de ce même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…) ». Selon l’article L. 921-1 de ce même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-3 de ce même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 11 février 2025, lesquels comportaient la mention des voies et délais de recours, par lesquels le préfet de la Haute-Corse a, d’une part, obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de sa destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, ont été notifiés à l’intéressé le 11 février 2025, respectivement à 16h45 et 16h50. En application des dispositions précitées des articles L. 614-2, L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… disposait d’un délai de sept jours pour contester ces arrêtés, ce délai expirant le 18 février 2025 à minuit. Dès lors, sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia le 19 février 2025 était tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Si l’intéressé se prévaut du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bastia le 13 février 2025, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette circonstance n’a pu proroger le délai de recours.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d’appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 7 janvier 2026.
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