Rejet 21 septembre 2023
Rejet 1 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1er déc. 2023, n° 23NC03084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement, n° 2305564 du 21 septembre 2023, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. A, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, est entré en France le 16 janvier 2021 selon ses déclarations, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 mai 2023 contre laquelle il n’a pas exercé de recours. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A fait appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que l’arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination auraient été prises en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 4, 8 et 11 de son jugement.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de la Moselle, après avoir constaté le rejet de la demande d’asile présentée par M. A par l’OFPRA et la fin du droit au maintien de l’intéressé sur le territoire en l’absence de recours devant la Cour nationale du droit d’asile, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement dans un délai de trente jours. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’allègue pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine et que la décision ne contrevient pas à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’agissant de la décision portant délai de départ volontaire, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation. Le requérant n’alléguant pas avoir formulé une telle demande, il ne peut utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée. L’arrêté en litige mentionne, en tout état de cause, l’absence de circonstance justifiant une telle prolongation. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, l’arrêté contesté vise notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il ne fait pas état de circonstances particulières, et précise les éléments relatifs à la durée de sa présence en France et à ses liens sur le territoire et dans son pays d’origine dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. Par suite, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. A invoque son entrée en France en 2021, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il y aurait des liens d’une intensité ou ancienneté particulières de nature à faire regarder les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
8. En se prévalant de la durée de son séjour et en soutenant qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. A n’établit pas que le préfet ne pouvait légalement, en tenant compte des éléments rappelés au point 6, prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Blanvillain.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 1er décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. Heim
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Imprévision ·
- Procédure contentieuse ·
- Congrès
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Système d'information ·
- Manifeste ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Impôt direct ·
- Montant ·
- Amende ·
- Facture ·
- Signalisation
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Vaccination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Centre hospitalier ·
- Personne publique
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Service postal ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Manifeste ·
- Homme ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- République du congo ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Étranger
- Crédit d'impôt ·
- Convention fiscale ·
- Royaume-uni ·
- Londres ·
- Double imposition ·
- Emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Gouvernement
- Collecte ·
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Abrogation ·
- Délibération ·
- Comités ·
- Ordures ménagères ·
- Redevance ·
- Enlèvement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.