Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 22VE01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01880 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 juin 2022, N° 2005347 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Société d'Installations Téléphoniques et Signalisation ( S.I.T.S ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Société d’Installations Téléphoniques et Signalisation (S.I.T.S) a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mises à sa charge au titre des périodes comprises entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2016, des suppléments d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos au cours des années 2013 à 2016 et de l’amende prévue par les dispositions de l’article 1759 du code général des impôts, à hauteur d’un montant total de 456 078 euros.
Par un jugement n° 2005347 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a, d’une part, déchargé la société SITS en droits et pénalités des suppléments d’impôt sur les sociétés mis à sa charge à raison des sommes de 2 588,70 euros en base pour l’exercice clos 2013 et de 480 euros en base pour l’exercice clos en 2014 et de la fraction correspondante d’amende pour distribution occulte, d’autre part, déchargé la société en droits et pénalités des rappels de TVA déductible correspondant aux montants déchargés de suppléments d’impôt sur les sociétés et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2022 et 9 janvier 2023, la Société d’Installations Téléphoniques et Signalisation (S.I.T.S), représentée par Me Quentin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il lui est défavorable ;
2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités, des rectifications maintenues à sa charge en matière d’impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts ;
3°) ordonner la restitution des sommes acquittées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les suppléments d’impôt sur les sociétés :
— s’agissant des charges écartées pour défaut de justificatifs, à hauteur d’un montant de 43 651 euros et correspondant à des frais de déplacement de ses dirigeants, de restauration et des frais divers comptabilisés comme des cadeaux clients, ces dépenses sont, d’une part, justifiées dans leur principe et leur montant par les factures qui ont été produites à hauteur de 32 705 euros, alors que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a proposé d’admettre en déduction l’intégralité de leur montant ; l’administration n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces dépenses n’auraient pas le caractère de charges déductibles ; d’autre part, le service ne pouvait écarter les dépenses non-justifiées par des factures, sans méconnaître la doctrine exprimée sous la référence BOI-BIC-CHG-10-20-20 n°50, qui prévoit que même en l’absence de documents justificatifs, de tels frais de déplacement, de représentation et de réception peuvent être admis en déduction dès lors qu’ils ne présentent pas un caractère excessif ; or, les dépenses litigieuses restent marginales au regard du chiffre d’affaires réalisé au cours des exercices 2013, 2014 et 2015 ;
— s’agissant des dépenses relatives à des missions de représentation, d’invitations de clients à des évènements sportifs ou culturels, d’abonnements sportifs, et de privatisations de salons lors d’évènements écartées par le service au motif de leur absence de caractère professionnel, elles doivent être déduites du résultat imposable à hauteur d’un montant total de 207 723 euros au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016 dès lors qu’elles ont été engagées dans son intérêt ; l’administration fiscale ne démontre pas que les justificatifs et listes de personnes produits ne seraient pas pertinents ; le service ne pouvait se fonder sur « l’importance de la part des marchés publics dans les prestations réalisées » par la société pour estimer qu’à cet égard, le montant des dépenses d’invitation et de représentation revêtait un caractère excessif, dès lors, notamment, que les entreprises publiques représentent une proportion minoritaire, comprise entre 13 et 36 %, de ses recettes au cours de chacun des exercices contrôlés ;
— s’agissant des dépenses dont la déduction n’a pas été admise, l’administration a procédé à tort à une double comptabilisation des sommes en cause à hauteur de 14 015 euros ;
En ce qui concerne les rappels de TVA déductible :
— la TVA acquittée à l’occasion de ces dépenses, qui ont été engagées dans l’intérêt de la société est déductible ;
En ce qui concerne l’amende pour distributions occultes :
— la société n’ayant procédé à aucune distribution, les dispositions des articles 117 et 1759 du code général des impôts ne lui sont pas applicables ;
— elle a répondu à la demande du service vérificateur et lui a communiqué, dans les délais impartis, une liste précise détaillant l’identité des personnes bénéficiaires des manifestations sportives et culturelles concernées; il ne peut donc pas lui reprocher de ne pas avoir répondu aux questions complémentaires ; le maintien de l’amende pour distribution occulte pour un montant total de 328 489 euros n’est pas fondé et son montant est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022 et un mémoire non communiqué enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Miguel, rapporteur,
— et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Société d’Installations Téléphoniques et de Signalisation (S.I.T.S.), spécialisée dans les travaux de génie civil et signalisation dans le domaine ferroviaire et des télécommunications, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2016 à l’issue de laquelle le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 13 décembre 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d’impôts sur les sociétés. En outre, par la réponse aux observations du contribuable, adressée par courrier du 14 mars 2017, le service lui a notifié une amende pour distributions occultes, sur le fondement des dispositions de l’article 1759 du code général des impôts. Saisie à la demande de la contribuable, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a émis, à la suite de sa séance du 29 mai 2018, un avis partiellement favorable à la société, en dépit duquel le service a maintenu l’ensemble des rectifications, et rejeté la réclamation contentieuse de la société par une décision du 6 mars 2020. Les sommes ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2016 pour un montant total de 681 032 euros, dont 520 236 euros ont été ensuite acquittés par la société. La réclamation contentieuse du 13 septembre 2019 a été rejetée par une décision du 6 mars 2020. La S.I.T.S. a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des impositions ainsi mises à sa charge, pour un montant total de 456 078 euros, dont 127 479 euros en droits et 334 183 euros au titre des pénalités. Par un jugement du 16 septembre 2022, le tribunal a, d’une part, déchargé la société en droits et pénalités des suppléments d’impôt sur les sociétés mis à sa charge à raison des sommes de 2 588,70 euros en base pour l’exercice clos 2013, de 480 euros en base pour l’exercice clos en 2014 et de la fraction correspondante d’amende pour distribution occulte, d’autre part, déchargé la société en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondant aux montants déchargés de suppléments d’impôt sur les sociétés et rejeté le surplus de sa demande. La SITS relève appel de ce jugement en tant qu’il lui est défavorable.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
2. D’une part, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. () / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; / b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; / c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; / () / e. Les cadeaux de toute nature, à l’exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; / f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. / () Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise () ".
3. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions visées à l’article L. 59 est saisie d’un litige ou d’un redressement, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ». En adoptant le premier alinéa de l’article L. 192 précité, éclairé, au demeurant, par les travaux préparatoires auxquels celui-ci a donné lieu, le législateur a seulement entendu mettre fin, sous réserve du cas prévu au deuxième alinéa du même article, à l’état du droit antérieur sous l’empire duquel l’avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d’affaires avait pour effet, s’il était favorable à l’administration fiscale, d’attribuer au contribuable la charge d’une preuve que l’intéressé n’aurait pas supportée en l’absence de saisine de cette commission et n’a pas entendu déroger aux principes généraux ci-dessus énoncés en exigeant de l’administration fiscale qu’elle justifie qu’une charge n’est pas déductible dans son principe, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d’affaires, saisie, a rendu un avis favorable au contribuable.
S’agissant des charges écartées pour défaut de justificatifs :
5. Lors des opérations de vérification de comptabilité, le service a relevé que la société requérante avait comptabilisé des charges sans qu’elles soient appuyées de pièces justificatives, s’élevant, sur la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2015, et après décharge partielle accordée en première instance, à un montant global de 43 651 euros, correspondant à des frais de déplacement de ses dirigeants, de restauration et des frais divers comptabilisés comme des cadeaux destinés à ses clients.
6. Pour contester le refus d’admission en déduction du résultat imposable de ces sommes, la société requérante se réfère, en appel, aux pièces et factures produites en première instance, de nature à justifier, selon elle, de la réalité de ces dépenses à hauteur de 32 705 euros, dont la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires avait, dans son avis du 29 mai 2019, préconisé l’abandon. Toutefois, si la société SITS produit de nombreux justificatifs correspondant à des factures de frais d’hôtels (hôtel Regent Berlin, Hyatt Paris, Mercure de Rennes) et de l’agence de voyage CFA pour location de salles, ces documents, libellés au nom de ses dirigeants et non de la société elle-même, ne peuvent, eu égard notamment aux prestations qu’ils énumèrent, et alors qu’ils ne sont accompagnées d’aucun autre élément permettant notamment d’en connaître les bénéficiaires et leurs motifs, être admis en justification des dépenses engagées par la société. Pour le même motif, la facture du 30 octobre 2014, d’un montant de 418,30 euros concernant un séjour à l’hôtel de Monsieur A ne peut être admise, dès lors qu’elle est libellée au nom de la société Vinci France Master. Par ailleurs, ni les factures de repas au restaurant fournies, qu’il s’agisse de deux factures de 365 euros et 340 euros de l’Open Golf, de 4 factures d’un total de 1340 euros pour le restaurant « Aux délices de la mer », ni les nombreux tickets de caisse afférents à la dépense d’un montant total de 9 113,00 euros relative à des notes de frais de restaurant d’avril 2014 à mars 2015, ne comportent aucune précision ni identification des bénéficiaires. Il résulte également de l’instruction que la facture émise par la société Boulanger relative à une dépense de 2 323,08 euros pour l’achat d’appareils ménagers tels que réfrigérateur, hotte de cuisine, four à pyrolyse, table à induction et radio réveil, ne s’apparentent pas, par leur nature et leurs montants, à des cadeaux destinés à la clientèle, contrairement à ce que soutient la société SITS. Enfin, la seule production d’une copie d’écran mentionnant la radiation d’une entreprise, en l’absence de facture ou de toute preuve de versement, est insuffisante à justifier de la comptabilisation en charge d’un montant de 3 050 euros correspondant à la perte d’une prestation informatique. Dans ces conditions, et alors au demeurant que certaines dépenses restent à ce jour dépourvues de tout justificatif ou factures, c’est à bon droit que l’administration a refusé la déductibilité du résultat imposable des dépenses litigieuses, à hauteur d’un montant de 46 720 euros au titre des exercices clos de 2012 à 2015.
7. Par ailleurs, et pour ce qui concerne les dépenses pour lesquelles elle ne dispose pas de justificatifs, la société, qui au demeurant ne se prévaut pas des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, n’est en tout état de cause pas fondée à invoquer la doctrine administrative exprimée à l’instruction BOI-BIC-CHG-10-20-20 §50, qui précise : « la déduction des frais de voyage, de réception et de représentation des chefs d’entreprise ne doit pas être refusée systématiquement pour le seul motif que le montant de ces frais n’est pas justifié par la production de documents formant preuve certaine lorsque les sommes comptabilisées au titre de ces frais correspondent effectivement à des dépenses d’ordre professionnel et ne sont pas excessives eu égard à l’importance de l’exploitation ainsi qu’à toutes autres circonstances propres à chaque cas particulier », dès lors qu’elle ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application dans cette décision.
S’agissant des autres charges non admises en déduction du résultat imposable de la société :
8. A l’issue des opérations de vérification de comptabilité, l’administration a refusé la déductibilité d’autres dépenses engagées par la société requérante, relatives à des missions de représentation, d’invitations de clients à des évènements sportifs ou culturels, abonnements sportifs, de privatisations de salons lors d’évènements, dont le montant total s’élève à la somme totale de 207 723 euros au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016, au motif que le caractère professionnel de ces dépenses n’était pas démontré.
9. Pour contester ces rehaussements, la société SITS fait valoir que ces frais ont été engagés dans l’intérêt de l’entreprise, qu’elle entretient des relations commerciales avec des entreprises publiques et privées sur les chantiers qu’elle mène, ces dépenses étant nécessaires au maintien des relations professionnelles. Elle se prévaut par ailleurs de l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en date du 29 mai 2019, favorable à l’abandon d’une partie des rectifications sur ce point, à hauteur de 117 017 euros. Elle produit à l’appui de sa requête une liste, élaborée par ses soins et déjà produite en première instance, qui énumère une série d’évènements culturels et sportifs (matchs de football, de rugby et un concert) mentionnant pour chacun d’eux, les noms des participants invités et leur employeur. Toutefois, ce document qui n’est pas corroboré par les contrats d’abonnement dont elle se prévaut, ne permet pas de déterminer de manière certaine le lien d’affaire ou l’intérêt commercial existant entre la société requérante et l’employeur des personnes désignées comme étant bénéficiaires des invitations. Par ailleurs et en tout état de cause, si la société reprend en appel le moyen tiré de ce que le service n’a pas correctement apprécié les faits en estimant que les principaux clients de la société étaient « essentiellement » des établissements publics soumis aux règles de la commande publique, de tels établissements ne représentant selon elle que 13 à 36 % de son chiffre d’affaires au cours des exercices contrôlés, il résulte toutefois de l’instruction que la décision litigieuse n’a pas été prise sur ce seul motif, qui revêt un caractère surabondant. Dans ces conditions, et en l’absence de toute nouvelle pièce justificative, la société SITS ne justifie pas du caractère professionnel des dépenses en litige, qui au demeurant présentent un montant élevé, et n’est, par suite, pas fondée à solliciter la décharge des impositions qui en résultent.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
10. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ».
11. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à solliciter la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mis à sa charge au titre des périodes comprises entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2016.
Sur l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts :
12. Aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ». Aux termes de l’article 1759 de ce code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 % ». Il résulte de ces dispositions que les indications fournies par une personne morale en réponse à l’invitation qui lui a été adressée par l’administration doivent présenter un degré suffisant de précision et de vraisemblance pour permettre à celle-ci de comprendre, le cas échéant, les sommes distribuées dans les bases d’imposition du contribuable désigné comme bénéficiaire de l’excédent de distribution.
13. Pour contester l’application de la majoration pour distributions occultes, la société SITS soutient que les dépenses litigieuses ne présentent pas le caractère de distributions et qu’en outre, elle a procédé à la désignation des bénéficiaires dans les délais impartis.
14. D’une part, il résulte toutefois de l’instruction que, par la proposition de rectification du 13 décembre 2016, le service a indiqué à la société requérante qu’elle disposait d’un délai de trente jours pour lui faire connaître l’identité précise des bénéficiaires des revenus distribués, conformément aux dispositions précitées de l’article 117 du code général des impôts. Or, dans son courrier d’observations en réponse daté du 13 février 2017, la SITS s’est contentée, au-delà du délai imparti, de contester la qualification de distribution en faisant valoir que les dépenses en causes ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise et en précisant qu'« aucun bénéficiaire ne peut être identifié ». Cette réponse ne saurait, dès lors, être analysée comme valant désignation des bénéficiaires des distributions. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a assorti les suppléments d’impôts sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de l’amende prévue aux dispositions précitées de l’article 1759 du livre des procédures fiscales.
15. D’autre part, les dispositions précitées de l’article 1759 du code général des impôts, qui ont pour objet d’instituer une sanction destinée à lutter contre la fraude fiscale en incitant les personnes morales qu’elles visent à respecter leurs obligations déclaratives, ont retenu un montant d’amende proportionné à la gravité du manquement qu’elles répriment et, eu égard notamment au préjudice pécuniaire qui peut en résulter pour le Trésor, ne portent pas une atteinte disproportionnée, au regard de l’objectif poursuivi, au droit au respect des biens garanti par les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de l’amende doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société SITS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société d’installations téléphoniques et de signalisation est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d’installations téléphoniques et de signalisation et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
F-X de MiguelLa présidente,
I. Danielian
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Abrogation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abroger ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Expulsion du territoire ·
- Algérie ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Autorisation ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Juge ·
- Famille
- Conseil régional ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Élus ·
- Contrats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Illégal ·
- Durée ·
- Collaborateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Refus ·
- Sous astreinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Personne concernée ·
- Parlement européen ·
- Jugement ·
- Parlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Erreur de droit ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Pays
- Méditerranée ·
- Agence ·
- Crédit agricole ·
- Apport ·
- Paiement ·
- Politique agricole commune ·
- Trésorerie ·
- Justice administrative ·
- Agriculteur ·
- Service
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Sursis à exécution ·
- Étranger ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Erreur ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Vaccination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Centre hospitalier ·
- Personne publique
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Service postal ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Visa ·
- Pays ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.