Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 mars 2025, n° 24LY00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00798 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’association du parc des expositions et des congrès de Dijon dite Dijon Congrexpo a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Dijon à lui verser la somme de 1 642 493 euros hors taxes (HT), assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, sur le fondement de la théorie de l’imprévision, au titre de la période du 17 mars 2020 au 31 décembre 2020.
Par jugement n° 2102179 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Dijon a condamné la commune de Dijon à verser à l’association Dijon Congrexpo la somme de 1 500 000 euros HT assortie des intérêts échus à la date du 27 avril 2022 et de leur capitalisation.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 22 mars 2024, la commune de Dijon, représentée par Me Noël, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande, ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’indemnité de 480 068 euros, le cas échéant après désignation d’un expert ;
3°) de mettre à la charge de l’association Dijon Congrexpo une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, l’association Dijon Congrexpo, représentée par Me Martor et Me Communier, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Dijon une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2025 et communiqué à l’association Dijon Congrexpo, la commune de Dijon déclare se désister purement et simplement de l’instance et de son action.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2025 et communiqué à la commune de Dijon, l’association Dijon Congrexpo indique accepter le désistement d’instance et d’action de la commune.
Par décision du 2 septembre 2024, le président de la cour a désigné Mme A pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par mémoire du 24 février 2025, la commune de Dijon a déclaré se désister de la présente instance et de son action. Ce désistement, qui doit être regardé comme un désistement d’action, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de la commune de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Dijon et à l’association Dijon Congrexpo.
Fait à Lyon, le 20 mars 2025,
La présidente-assesseure de la 4ème chambre
A. A
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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