Annulation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 4 nov. 2024, n° 23LY03641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 octobre 2023, N° 2302395 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Puy-de-Dôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 11 octobre 2023, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l’assignant à résidence.
Par un jugement n° 2302395 du 19 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2024, M. B représenté par Me Drobiak, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du Clermont-Ferrand du 19 octobre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir, ainsi que l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation concernant sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation concernant sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de de délai départ volontaire :
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation concernant sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation concernant sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant albanais né le 23 septembre 1982, est entré en France le 18 novembre 2019, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d’asile le 8 septembre 2020. Le 19 juin 2020, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il n’a pas exécutée. Par arrêtés du 11 octobre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et l’a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. À l’appui de ses conclusions, M. B soulève les moyens visés ci-dessus, déjà invoqués devant la première juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête de M. B en ce qu’elle est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 4 novembre 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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