Rejet 16 septembre 2024
Rejet 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7 mars 2025, n° 24PA04265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04265 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 septembre 2024, N° 2313936 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2313936 du 16 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A, représenté par Me Hervet, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2313936 du 16 septembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, dès lors que son épouse, ressortissante européenne, dispose d’un droit au séjour en France ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et su séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de réel et sérieux de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A de nationalité marocaine, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. A relève appel du jugement du 16 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. M. A reprend en appel, sans apporter d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions contestées et du défaut d’examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3, 12, 13 et 15 de leur jugement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A avant de fixer le pays à destination duquel celui-ci peut être renvoyé.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Enfin, aux termes de l’article R. 233-1 du même code : » () Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ".
5. Il est constant que l’épouse de M. A possède la nationalité portugaise et est ainsi citoyenne de l’Union européenne. Toutefois, il n’est pas établi ni même allégué que cette dernière exercerait une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si l’épouse du requérant perçoit une pension d’invalidité de catégorie deux d’un montant de 435,77 euros nets, les autres prestations sociales dont elle bénéficie, telles que l’allocation aux adultes handicapés, l’aide personnalisée au logement, l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, des allocations familiales avec conditions de ressources et la majoration pour la vie autonome sont des prestations sociales non contributives qui ne peuvent être prises en compte pour apprécier le caractère suffisant de ses ressources. En outre, M. A soutient qu’il perçoit lui-même un salaire de 680,90 euros nets dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Dans tous les cas, le montant de l’ensemble des ressources que perçoivent M. A et son épouse, est inférieur au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, qui s’élevait, à la date de l’arrêté attaqué, pour un couple avec deux enfants à charge, à 1 276,28 euros. Dès lors, le requérant ne justifie pas que son épouse dispose pour elle et les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A.
6. En deuxième lieu, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges au point 11 de leur jugement, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
8. En second lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges, les moyens qu’il avait invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 10 de son jugement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doit être également écarté.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
9. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 7 mars 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- République du congo ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Imprévision ·
- Procédure contentieuse ·
- Congrès
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Système d'information ·
- Manifeste ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Impôt direct ·
- Montant ·
- Amende ·
- Facture ·
- Signalisation
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Vaccination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Centre hospitalier ·
- Personne publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Exception d’illégalité ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Manifeste ·
- Homme ·
- Territoire français ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accouchement ·
- Expertise médicale ·
- Intervention chirurgicale ·
- Juge ·
- Rapport d'expertise ·
- Mesure d'instruction
- Crédit d'impôt ·
- Convention fiscale ·
- Royaume-uni ·
- Londres ·
- Double imposition ·
- Emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Gouvernement
- Collecte ·
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Abrogation ·
- Délibération ·
- Comités ·
- Ordures ménagères ·
- Redevance ·
- Enlèvement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.