Rejet 14 juin 2024
Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 24PA03690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 juin 2024, N° 2216648 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Interr Sécurité, société Blackwolf Sécurité c/ directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ( CNAPS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Blackwolf Sécurité a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de retirer « l’agrément de sécurité » délivré à la société Interr Sécurité et d’enjoindre au directeur du CNAPS d’abroger cette autorisation.
Par un jugement n° 2216648 du 14 juin 2024, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024 et un mémoire en réplique enregistré le
8 mars 2025, la société Blackwolf Sécurité, représentée par Me Gouli, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 14 juin 2024 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS d’abroger la décision du 13 janvier 2022 portant autorisation d’exercer l’activité de sécurité privée délivrée à la société Interr Sécurité, sous astreinte de 250 euros par jour de retard suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir contre la décision du 13 janvier 2022 qui bénéficie à la société Interr Sécurité qui a pu ainsi la concurrencer déloyalement ;
— la société Interr Sécurité ne peut bénéficier de l’autorisation litigieuse dès lors que son associé unique la société Interr Limited est de nationalité anglaise, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 612-7 1° du code de la sécurité intérieure.
Par des mémoires enregistrés le 29 octobre 2024 et 27 février 2025, la société Interr Sécurité, représentée par Me Tadjadit, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société Blackwolf Sécurité au paiement d’une amende sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société appelante est dépourvue d’intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025 le CNAPS, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Blackwolf Sécurité d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Julliard,
— les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
— les observations de Me Jean-Baptiste, représentant la société Blackwolf Sécurité,
— et les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le CNAPS.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 24 juin 2022, la société Blackwolf Sécurité a demandé au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de retirer l’autorisation d’exercer une activité privée de sécurité délivrée à la société Interr Sécurité le 13 janvier 2022. Par une décision du 4 juillet 2022, le directeur du CNAPS a refusé de procéder à ce retrait. La société Blackwolf Sécurité relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du directeur du CNAPS et à ce qu’il soit enjoint à ce dernier d’abroger la décision du 13 janvier 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La société Blackwolf Sécurité soutient que la décision délivrée à la société Interr Sécurité le 13 janvier 2022 par le CNAPS autorisant cette dernière à exercer une activité privée de sécurité constitue pour elle une concurrence déloyale dès lors que l’actionnaire britannique d’Interr Sécurité était jusqu’en 2022 l’un de ses sous-traitants dont un employé a créé après le Brexit cette société, laquelle a conclu des contrats avec ses anciens clients et intervient sur le même secteur géographique qu’elle-même. Toutefois, la décision du CNAPS n’emporte pas, par elle-même, les effets allégués sur la situation économique de la société Blackwolf Sécurité. Par suite, cette dernière ne justifie pas que la décision litigieuse porterait une atteinte suffisamment directe et certaine à sa situation pour lui conférer un intérêt à agir contre cette décision.
3. Il en résulte que la société Blackwolf Sécurité n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable. Par suite, les conclusions de sa requête, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions de la société Interr Sécurité tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
5. La faculté ouverte par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions de la société Interr Sécurité tendant à ce que la société appelante soit condamnée au paiement d’une amende en application de ces dispositions sont irrecevables.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que le CNAPS, qui n’est pas la partie perdante, verse à la société Blackwolf Sécurité la somme qu’elle demande au titre des frais de l’instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 000 euros à verser à la société Interr Sécurité et une somme de 1 000 euros à verser au CNAPS, en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Blackwolf Sécurité est rejetée.
Article 2 : La société Blackwolf Sécurité versera une somme de 1 000 euros à la société Interr Sécurité et une somme de 1 000 euros à verser au CNAPS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Interr Sécurité est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Blackwolf Sécurité, au Conseil national des activités privées de sécurité et à la Société Interr Sécurité.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Julliard, présidente assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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