Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 13 nov. 2025, n° 25DA01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 juillet 2025, N° 2504530, 2504532 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’une part d’annuler l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assignée à résidence, dans l’arrondissement de Dunkerque, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai.
Par un jugement n° 2504530, 2504532 du 2 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en dépôt de pièces, enregistrés les 5 et 7 août 2025, Mme A… représentée par Me Mougel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
l’arrêté est entaché d’un vice de forme ;
il est entaché d’un vice de procédure ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entache d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 5 janvier 2002, déclare être entrée en France en décembre 2019. Elle relève appel du jugement du 2 juillet 2025 en tant que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
3. Mme A… fait valoir que l’arrêté est entaché d’un vice de forme et de procédure sans apporter la moindre précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Ces moyens doivent donc été écartés.
4. Elle fait également valoir que l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelante avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen de légalité interne doit également être écarté.
5. Elle explique être arrivée en France à l’âge de 17 ans, être hébergée chez son oncle et n’avoir pu obtenir le baccalauréat malgré des études secondaires. Elle précise avoir une activité en tant qu’animatrice d’une colonie de vacances. Un courrier versé au dossier précise que sa mère et ses frères et sœurs résident également en France. Toutefois, elle est majeure, célibataire et sans enfant à charge. Elle ne poursuit pas d’études en France ni n’y a d’activité professionnelle et elle ne saurait être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à ses 17 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction à réexamen.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Mougel.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 13 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Jugement ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Décision juridictionnelle ·
- Ouverture ·
- Astreinte
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taiwan ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Montant ·
- Virement ·
- Revenu ·
- Concurrence ·
- Contribution
- Détachement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique territoriale ·
- Fins ·
- Action sociale ·
- Emploi ·
- Décret ·
- Insuffisance de motivation ·
- Durée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant étranger ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Pays
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Développement durable ·
- Urbanisation ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Corse ·
- Avis conforme ·
- Village
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.