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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 sept. 2024, n° 23VE00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 avril 2023, N° 2301339 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2301339 du 13 avril 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B…, représenté par Me Landoulsi, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement et les décisions contestées ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en se bornant à affirmer que le préfet avait procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation, le premier juge a insuffisamment motivé sa décision ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ; il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur l’obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors qu’il est en possession d’un passeport, qu’il est employé en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2021 et qu’il a présenté une demande de régularisation de sa situation administrative à la sous-préfecture d’Argenteuil ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard à l’emploi occupé dans un secteur qui connaît des difficultés de recrutement, à la circonstance que le défaut de régularisation de sa situation ne lui est pas imputable et au fait que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît son droit à un procès équitable en ce que, convoqué le 5 juin 2023 au tribunal judiciaire d’Evry, sa présence est indispensable pour faire valoir ses droits ;
cette décision méconnaît la présomption d’innocence et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée, compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, de ses garanties de représentation et du fait que sa présence en France ne constitue pas un trouble à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 27 janvier 1985, entré en France avec un visa de court séjour le 14 octobre 2017, a été interpellé le 5 janvier 2023 par les services de police de Juvisy-sur-Orge pour des faits de conduite sans permis de conduire. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de ces trois décisions.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
En indiquant qu’il ne ressortait pas de l’arrêté contesté que le préfet de l’Essonne n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. C…, le premier juge a suffisamment précisé le motif pour lequel il a estimé devoir écarter ce moyen. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Une atteinte au droit d’être entendu n’est toutefois susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police de Juvisy-sur-Orge, M. B… a été interrogé sur les documents d’identité en sa possession, sa situation familiale, son domicile ainsi que sur ses activités professionnelles. M. B… a ainsi été mis à même de faire connaître à l’administration les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. Il ne précise d’ailleurs pas quels éléments pertinents il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu manque en fait.
En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, en ce qu’il n’a pas pris en compte ses garanties de représentation, alors qu’il est en possession d’un passeport, qu’il est employé en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2021 et qu’il a présenté une demande de régularisation de sa situation administrative à la sous-préfecture d’Argenteuil, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police qu’il a déclaré avoir perdu son passeport, être hébergé chez un ami dont il ignore le nom et travailler pour la société GLS sans être déclaré. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France avec un visa de court séjour le 14 octobre 2017, s’y est maintenu en situation irrégulière, en dépit d’une précédente mesure d’éloignement sans délai prise à son encontre le 13 février 2019 par le préfet du Val-d’Oise. Il a été interpellé à deux reprises pour des faits de conduite sans permis et la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il aurait déposée à la sous-préfecture d’Argenteuil le 3 janvier 2023 ne faisait pas obstacle à son éloignement. Célibataire sans charge de famille, il se prévaut de la présence en France de son frère et de sa sœur sans en justifier et n’est en tout état de cause pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel depuis le 1er octobre 2021, puis à temps complet depuis le 1er mars 2022, conclu avec la société Pros Trans, en qualité de manutentionnaire. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français, le préfet de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Selon l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, , qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
D’une part, la décision de refus d’un délai de départ volontaire ne prive pas M. B… de la possibilité de faire valoir ses droits, notamment en se faisant représenter par un avocat lors de sa convocation le 5 juin 2023, devant le délégué du Procureur de la République, en vue de la notification d’une ordonnance pénale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à un procès équitable doit être écarté. D’autre part, M. B…, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qui a déclaré lors de son audition s’appeler M. A…, avoir perdu son passeport et être hébergé chez un ami dont il ignore le nom, pouvait légalement se voir refuser un délai de départ volontaire.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Dans les conditions rappelées au point 8 de la présente ordonnance, alors que le requérant avait déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an prise à son encontre par le préfet du Val-d’Oise le 13 février 2019, alors même que la présence de l’intéressé sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n’est pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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