Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 19 déc. 2025, n° 25NC02968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 30 octobre 2025, N° 2500676, 2500677 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me De Castro Boia, demande à la cour :
1°) lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Marne a ordonné son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et valable jusqu’à la notification de la décision à intervenir dans la procédure au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie et le préfet a déjà tenté de mettre la décision à exécution ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- son comportement ne représente pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
- le préfet n’a pas pris en compte l’intégralité de sa situation et notamment l’évolution de son comportement depuis les faits du 19 septembre 2022 ;
- la décision d’expulsion méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée par une décision du 18 décembre 2025.
Vu :
- la requête n° 25NC02967, par laquelle M. B… fait appel du jugement nos 2500676, 2500677 du 30 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Marne a ordonné son expulsion du territoire et du 24 février 2025 par lequel le préfet a ordonné son assignation à résidence ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, comme juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025 à 10h30 :
- le rapport de Mme Kohler, juge des référés ;
- les observations de Me De Castro Boia, représentant M. B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- les observations de M. B… ;
- le préfet de la Marne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 19 décembre 2025 à 10h53.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, en 2019 sous couvert d’un visa de court séjour et a ensuite bénéficié d’un certificat de résidence en tant que parent d’enfant français. Il a ensuite demandé à bénéficier d’un certificat de résidence de dix ans mais, par un arrêté du 5 février 2025, le préfet de la Marne a ordonné son expulsion du territoire français. Par un jugement du 30 octobre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 25NC02967, est actuellement pendant devant la cour. Par la requête visée ci-dessus, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
D’autre part, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 5 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». L’exécution de la présente ordonnance qui implique seulement que la décision d’expulsion ne soit pas mise à exécution avant l’intervention de la décision dans l’instance n° 25NC02967, n’implique pas la délivrance, à M. B…, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
D’une part, le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à M. B…. Dans ces conditions, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 février 2025 par laquelle le préfet de la Marne a ordonné l’expulsion de M. B… du territoire français est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me De Castro Boia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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