Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 25 septembre 2025, n° 25PA03644
TA Montreuil
Rejet 15 mai 2025
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CAA Paris
Rejet 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la décision du préfet était fondée sur des considérations de fait et de droit, et que M. A n'apportait pas d'éléments suffisants pour établir une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que les éléments fournis par M. A ne suffisaient pas à établir un risque de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine, et qu'il n'avait pas démontré d'attaches personnelles ou familiales particulières en France.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a constaté que la décision mentionnait les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fondait, écartant ainsi le moyen de défaut de motivation.

  • Rejeté
    Durée disproportionnée de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que, en l'absence de justification d'une situation humanitaire, la durée d'un an ne pouvait être considérée comme disproportionnée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la décision du préfet était fondée sur des considérations de fait et de droit, et que M. A n'apportait pas d'éléments suffisants pour établir une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que les éléments fournis par M. A ne suffisaient pas à établir un risque de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine, et qu'il n'avait pas démontré d'attaches personnelles ou familiales particulières en France.

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    Défaut de motivation de la décision

    La cour a constaté que la décision mentionnait les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fondait, écartant ainsi le moyen de défaut de motivation.

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    Durée disproportionnée de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que, en l'absence de justification d'une situation humanitaire, la durée d'un an ne pouvait être considérée comme disproportionnée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25PA03644
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA03644
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 15 mai 2025, N° 2418452
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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