Rejet 15 mai 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25PA03644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 mai 2025, N° 2418452 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une année.
Par une ordonnance n° 2418452 du 15 mai 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Gateau Leblanc, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2418452 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil du 15 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une année ;
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et est disproportionnée dans sa durée.
Par une décision du 23 juin 2025, M. A n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 5 février 1996, a déposé une demande d’asile le 14 février 2024, qui a été rejetée le 18 juillet 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Cette décision de rejet a été confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile le 30 octobre 2024. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A interjette appel de l’ordonnance du 15 mai 2025 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : / () / 7° rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de cette même convention : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A appartient à un groupe politique d’opposition au Bangladesh, cette seule circonstance ne suffit pas, en elle-même, à établir qu’il puisse être personnellement exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine et ce, alors qu’au demeurant, sa demande d’asile a par ailleurs été définitivement rejetée. Si M. A soutient également qu’il a subi des persécutions dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément de nature à établir de telles allégations. En outre, il ne démontre pas d’attaches personnelles ou familiales particulières sur le territoire. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 5, et en l’absence de justification d’une situation humanitaire, la durée d’un an retenue pour l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme étant disproportionnée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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