Rejet 1 décembre 2023
Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 17 juil. 2025, n° 24NT01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 1 décembre 2023, N° 2305697 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 27 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 28 décembre 2022 des autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d’Iran) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2305697 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, Mme A et M. D B, représentés par Me Lietavova, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de du 1er décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision née le 27 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d’Iran) refusant de délivrer à Mme A un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de
2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils ont jugé que Mme A ne pouvait pas prétendre à l’application des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour en qualité d’épouse alors qu’elle s’est mariée avec M. B le 2 avril 2015 soit antérieurement à la demande d’asile de ce dernier ;
— la décision de la commission de recours méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 22 août 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant afghan qui s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’Office de protection français de protection des réfugiés et apatrides du 28 octobre 2021 et Mme A qui se présente comme son épouse, relèvent appel du jugement du 1er décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A tendant à l’annulation de la décision née le 27 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d’Iran) refusant de délivrer à Mme A un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
3. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () ".
5. Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme A, la commission de recours s’est appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire tiré de ce que le lien qu’elle présente avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire ou du statut de réfugié ne permet pas de bénéficier des dispositions relatives à la réunification familiale.
6. D’une part, si Mme A, née le 3 mars 1998, soutient s’être mariée religieusement le 2 avril 2015 avec M. D B, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 28 octobre 2021, il ressort des pièces du dossier que ce mariage n’a été certifié que le 16 juillet 2022 par les autorités afghanes, soit postérieurement à la date d’introduction de la demande d’asile de M. D B. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait déclaré être marié lors de sa demande d’asile devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
7. D’autre part, pour établir de ce qu’ils justifiaient d’une vie commune suffisamment stable et continue antérieurement au dépôt de la demande d’asile de M. B et faire bénéficier Mme A de sa qualité de concubine pour l’application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 561-2, les requérants produisent, pour la première fois en appel, des attestations peu circonstanciées et datées de juillet 2023, émanant de Mme A et de sa belle-sœur, 3 photos portant la mention « photos prises en 2015 », ainsi que des photos du couple qui auraient été prises lors de leurs séjours en Iran aux mois de juillet 2023 et d’avril 2024. Ces éléments peu nombreux et pour la plupart postérieurs à la date de dépôt de la demande d’asile par M. B, ne permettent pas de tenir pour établie l’existence d’une vie commune suffisamment stable et continue avant la date d’introduction de sa demande d’asile, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni méconnaitre les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire à Téhéran pour le motif énoncé au point 5.
9. En dernier lieu, Mme A et M. B se bornent à reprendre devant la cour, sans l’assortir d’éléments nouveaux, leur moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France méconnaitrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, et eu égard en outre à ce qui a été dit au point 8, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête en ce qu’elle émane de M. B, que la requête de Mme A et M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et des conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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