Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 17 juillet 2025, n° 24NT01599
TA Nantes
Rejet 1 décembre 2023
>
CAA Nantes
Rejet 17 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le jugement attaqué ne comportait pas d'erreur manifeste d'appréciation, car les éléments présentés ne justifiaient pas la demande de réunification familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la commission de recours n'a pas méconnu les dispositions légales, car le mariage de M me A a été certifié après la demande d'asile de M. B, ce qui ne permet pas de bénéficier des dispositions relatives à la réunification familiale.

  • Rejeté
    Droit à la vie familiale

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que les éléments présentés ne justifiaient pas une atteinte aux droits garantis par la convention, en raison de l'absence de preuve d'une vie commune stable avant la demande d'asile.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, juge des réf., 17 juil. 2025, n° 24NT01599
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 24NT01599
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 1 décembre 2023, N° 2305697
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 19 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 17 juillet 2025, n° 24NT01599