Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 7 avr. 2026, n° 24TL00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… E… et Mme B… D… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à indemniser les préjudices résultants des fautes commises dans la prise en charge de Mme A… E… et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 2201014 du26 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes, rejeté les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, mis à la charge définitive de l’Etat les frais d’expertises taxés et liquidés à la somme de 3 450 euros et rejeté les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2024 et le 17 septembre 2024, Mme A… E… et Mme B… D…, représentées par Me Carretero, demandent à la cour, en l’état de leurs dernières écritures :
1°) d’infirmer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 février 2024 en toutes ses dispositions ;
2°) de rejeter les demandes du centre hospitalier universitaire de Montpellier ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional Gui de Chauliac à payer à Mme E… une somme globale de 1 682 106,40 euros au titre des préjudices subis du fait de la faute médicale qu’il a commise dans le traitement ;
4°) de condamner le centre hospitalier régional Gui de Chauliac à payer à Mme B… D… une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et d’affection ;
5°) subsidiairement, de fixer le taux de la perte de chance de Mme E… au moins à 60% et de fixer la réparation des divers chefs de préjudice sur cette base ;
6°) en tout état de cause, de mettre à la charge du centre hospitalier régional Gui de Chauliac une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise médicale.
Elles soutiennent que :
- le centre hospitalier régional Gui de Chauliac a commis une faute dans la prise en charge de Mme E… en ce qu’il n’a pas procédé à un scanner cérébral de contrôle ni procédé à la reprise chirurgicale et à l’évaluation de la collection hémorragique sous durale hémisphérique gauche, ce qui constitue un manquement aux règles de l’art et aux données acquises de la science et un mauvais choix thérapeutique ;
- si un scanner cérébral avait été pratiqué sur Mme E…, elle ne serait pas tombée dans le coma car l’hémorragie aurait été décelée à temps ;
- l’absence de reprise de l’hématome a privé Mme E… d’une chance d’avoir une évolution plus favorable ;
- la faute du centre hospitalier a eu des conséquences sur l’état de santé de Mme E…, qui était antérieurement parfaitement autonome ;
- le centre hospitalier a en outre manqué à son obligation de sécurité en omettant d’installer des barrières de sécurité le long de son lit, à l’origine de sa chute, le 28 septembre 2015, responsable d’un traumatisme crânien, avec un impact au niveau de l’arcade orbitaire droite ;
- Mme E… est fondée à demander une somme de 600 000 euros au titre de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 85%, de 7 260 euros au titre de l’incapacité temporaire totale du 1er octobre 2015 au 14 novembre 2016, le 20 décembre 2017, le 4 décembre 2018 et le 4 décembre 2019, périodes pendant lesquelles elle a été hospitalisée, de 1071 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de 85% du 15 novembre 2016 au 17 janvier 2017 et 17 520 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 80% du 18 janvier 2017 au 18 janvier 2020 ;
- elle a subi un préjudice esthétique de 5/7 devant être indemnisé à hauteur de 40 000 euros, ainsi qu’un préjudice d’agrément total et un préjudice sexuel total à indemniser respectivement à hauteur de 20 000 euros et de 10 000 euros ;
- elle doit être indemnisée à hauteur de 90 228 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation, son état de santé ayant nécessité des soins infirmiers, une aide ménagère et une aide non spécialisée ;
- elle doit être indemnisée à hauteur de 855 569,088 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation et à hauteur de 458,31 euros au titre de l’aménagement de son logement ;
- Mme D… a subi un préjudice moral et d’affection.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2024 et le 29 octobre 2024, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par la société Le Prado Gilbert, avocats aux Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les appelantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, représentée par Me Bezard, conclut à l’infirmation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 février 2024 en toutes ses dispositions rendues à son endroit, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme de 688 156,62 euros en remboursement des débours, assortie des intérêts au taux légal, et une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et à ce que soit mise à sa charge une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa créance définitive, d’un montant de 688 156,62 euros, est établie par l’attestation d’imputabilité de son médecin-conseil, listant les prestations servies exclusivement imputables aux faits litigieux ;
- le traitement interne du dossier et du contentieux engagé a engendré un coût qu’il serait injuste de laisser à sa charge.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 juillet 2025 à 12heures.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, alors âgée de 63 ans, a été hospitalisée en urgence le 23 août 2015 à l’hôpital Gui de Chauliac, établissement dépendant du centre hospitalier universitaire de Montpellier (Hérault), du fait de somnolence et de l’apparition brutale de céphalées. Lui a alors été diagnostiquée une rupture d’anévrisme de la terminaison de la carotide gauche, traitée par la pose en urgence d’une dérivation ventriculaire, 48 heures après l’hémorragie, puis par la mise en place d’un stent et d’un traitement antiagrégant. Par la suite, Mme E… a présenté une ventriculite ainsi que des troubles métaboliques et respiratoires. Transférée en service de réanimation le 4 septembre 2015 en raison de l’apparition de troubles de la conscience, en rapport avec des troubles ioniques sévères et une détresse respiratoire, Mme E… a été intubée et mise sous assistance respiratoire et traitement sédatif. Mme E…, extubée le 13 septembre 2015, et restée au service de réanimation faute de place en service de neuroradiologie, a chuté de son lit le 28 septembre 2015, vers 21 heures, ce qui a occasionné un traumatisme crânien avec un impact à l’arcade orbitaire droite. Transférée le 30 septembre 2015 en service de neuroradiologie, l’intéressée a été retrouvée le 1er octobre 2015, à 5h30, en état de coma avec une anisocorie gauche, et a subi une intervention en urgence. Son état s’étant progressivement amélioré, Mme E… a quitté le service de réanimation le 9 décembre 2015 pour le centre de rééducation Coste-Floret de Lamalou-les-Bains, où elle a été hospitalisée jusqu’au 9 mai 2016, date de son transfert au centre de rééducation neurologique Bourgès, à Castelnau-le-Lez, pour des raisons de rapprochement familial. Elle a ensuite été prise en charge par l’hôpital de jour du 14 novembre 2016 au 17 janvier 2017. Par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 3 février 2017, le docteur …, neurochirurgien, a été désigné comme expert aux fins, notamment, de déterminer si des fautes médicales avaient été commises par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, particulièrement lors de son séjour dans le service anesthésie-réanimation. Par jugement du 26 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de Mme E… et de Mme D…, sa fille, tendant à la réparation de leurs préjudices respectifs nés des fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Montpellier et celles de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault tendant au remboursement de ses débours. Mmes E… et D… relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Les actes de prévention, de diagnostic et de soins ne doivent pas en l’état des connaissances médicales faire courir de risques disproportionnés par rapport aux bénéfices escomptés. »
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme E… a chuté de son lit le 28 septembre 2015 alors qu’elle essayait d’en sortir seule. Le docteur …, expert désigné par le tribunal, a relevé dans son rapport que l’analyse du dossier médical et infirmier du service de réanimation autorisait à penser que les barrières avaient été mises en place et que la patiente les avait enjambées pour se lever, émettant seulement un doute sur la mise en place de contre-barrières, qui n’aurait pas, selon lui, empêché Mme E… de passer outre. Alors que les appelantes n’étayent d’aucun élément de preuve leurs allégations quant au défaut de mise en place de barrières, le centre hospitalier de Montpellier doit être regardé comme ayant mis en œuvre les dispositifs requis pour prévenir la chute au regard de l’état de la patiente. Par suite, le manquement du centre hospitalier à son obligation de moyen quant à la sécurité de la patiente n’est pas établi.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la chute de Mme E… dans le service de réanimation, le 28 septembre 2015, celle-ci a été transférée le 30 septembre 2015, dans le service de neuroradiologie, et a été retrouvée le 1er octobre 2015, à 5h30, dans un coma grave avec une anisocorie gauche, le scanner alors pratiqué en urgence révélant un hématome sous-dural gauche, responsable d’un effet de masse sur le système ventriculaire. Mme E… a alors été opérée en urgence pour l’évacuation d’un volumineux hématome en région fronto-pariétale, puis transférée au service de réanimation et soumise à une neurosédation et une ventilation assistée. Tout d’abord, l’expert indique que la prise en charge médicale après ce traumatisme a été conforme. Il ajoute toutefois que, dans la mesure où Mme E… était traitée par trois anti agrégants, il aurait été prudent de pratiquer un scanner cérébral le lendemain du traumatisme, pour s’assurer de l’absence de complication hémorragique et estime que cette négligence a constitué une première perte de chance pour Mme E…. Ensuite, l’expert indique que la prise en charge en réanimation a été parfaitement conforme. Il précise toutefois qu’une reprise chirurgicale de l’hématome aurait dû être proposée, dans la mesure où la balance bénéfice/risque était plutôt favorable. Relevant que l’état de la patiente s’est naturellement rétabli sans une telle reprise chirurgicale, l’expert qualifie néanmoins cette abstention de négligence constituant une seconde perte de chance pour Mme E…. Enfin, il conclut à l’absence de faute médicale de la part du centre hospitalier universitaire de Montpellier dans la prise en charge de Mme E…, mais estime qu’en raison de ces deux négligences, la perte de chance pour la patiente peut être estimée à 30%.
S’agissant de la première négligence relevée par l’expert, il résulte, d’une part, de l’instruction que Mme E… ne présentait pas à la suite de sa chute à l’origine de son traumatisme crânien de signe neurologique déficitaire ou de signe d’hypertension et restait dans un état stable. L’expert précise dans sa réponse aux dires du 1er décembre 2020 qu’un scanner pouvait également être faussement rassurant et indique en outre dans ses conclusions que l’arrêt des anti agrégants, si l’hémorragie avait été détectée, aurait entraîné un risque de thrombose du stent et donc un risque d’accident ischémique hémisphérique gauche, potentiellement grave sur le plan neurologique. D’autre part, l’expert conclut à la première perte de chance en tenant compte de ce qu’il s’est passé ultérieurement, donc par une analyse a posteriori, et se borne à indiquer qu’il aurait été « prudent » de réaliser un tel examen. Dès lors, le manquement aux règles de l’art et la négligence fautive, qu’invoquent les appelantes, du fait de l’absence de scanner cérébral de contrôle après la chute de Mme E… ne sont pas établis. Les appelantes ne peuvent dès lors rechercher la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier à ce titre.
S’agissant de la seconde négligence relevée par l’expert, il résulte, d’une part, de l’instruction qu’à la suite de l’intervention subie par Mme E… le 1er octobre 2015 en vue d’évacuer l’hématome cérébral, un scanner cérébral de contrôle réalisé le jour suivant a révélé la persistance d’un épanchement sous-dural, avec une régression partielle de l’effet de masse sur le système ventriculaire. Tandis qu’un scanner pratiqué le 4 octobre 2015 a montré une régression partielle de l’épanchement sous-dural et de l’effet de masse, un scanner pratiqué le 10 octobre suivant et une imagerie par résonance magnétique réalisé le lendemain ont révélé la persistance de l’épanchement et de l’effet de masse, Enfin, un scanner du 14 octobre 2015 a montré une légère majoration de l’hématome sous-dural et un scanner du 1er novembre 2015 une quasi-disparition de l’épanchement sous-dural et une hypodensité des noyaux gris centraux à gauche. L’évolution de l’épanchement sous-dural et l’état neurologique de Mme E… ont ainsi été documentés par des examens rapprochés. Il résulte de l’instruction que l’équipe médicale a décidé de ne pas effectuer de reprise chirurgicale de l’hématome, en raison d’une balance défavorable entre les risques et les bénéfices pour la patiente. D’autre part, si l’expert considère, en des termes hypothétiques, que l’absence de reprise chirurgicale a pu entraîner « une perte de chance pour la patiente d’avoir une évolution peut-être plus favorable », il qualifie lui-même, dans sa réponse aux dires du 1er décembre 2020 cette perte de chance de « supputation », indique qu’il estime que la reprise eût été préférable « a posteriori, compte tenu de l’évolution clinique de la patiente », et fait état de l’impossibilité « d’apprécier réellement le bénéfice apporté par le geste opératoire. » Par suite, en se bornant à solliciter le rapport de l’expert, qui ne conclut pas à l’existence d’une faute de l’hôpital sur ce point, les appelantes n’établissent pas le caractère fautif du choix posé par l’équipe médicale au regard de l’état actuel de la patiente, de ne pas pratiquer une reprise chirurgicale ni, au demeurant, le caractère certain du lien de causalité entre cette décision et l’ampleur du déficit séquellaire de Mme E…. Dès lors, ni le manquement aux règles de l’art et la négligence fautive, qu’invoquent les appelantes, du fait de l’absence de reprise chirurgicale, ni le lien de causalité de cette dernière avec le déficit séquellaire de Mme C… ne sont établis. Les appelantes ne peuvent dès lors rechercher la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E…, Mme D… et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Hérault :
La caisse primaire d’assurance-maladie, qui n’obtient pas en appel la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme n’est pas fondée à demander le versement de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes respectivement demandées par Mme E… et Mme D… et par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… et de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… E…, à Mme B… D…, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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