Rejet 24 octobre 2025
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 mars 2026, n° 26NC00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 24 octobre 2025, N° 2508660 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2508660 du 24 octobre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. A…, représenté par Me Benoit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour en l’ordre public en l’absence de condamnation ;
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français le 26 janvier 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 20 avril 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 octobre 2023. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 21 décembre 2023, confirmée par la CNDA le 22 avril 2024. Sa deuxième demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 26 Décembre 2024. M. A… a été interpellé et placé en garde-à-vue, le 13 octobre 2025, pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche, de viol et de violences sur conjoint. Par un arrêté du 14 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A… fait appel du jugement du 24 octobre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour et de sa relation avec une ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’était présent en France que depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. En outre, et alors qu’il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales à l’égard de sa compagne et qu’il a déclaré lui-même lors de son audition ne pas connaître son nom de famille et ne pas vivre avec elle, M. A… ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité, la stabilité ou l’ancienneté de la relation qu’il entretient avec cette dernière. Enfin, l’intéressé, qui indique être sans domicile fixe et sans activité professionnelle, ne justifie pas d’une intégration particulière. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. A… soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Albanie, en raison de sévices qu’il aurait subis suite à un conflit de voisinage. Il n’apporte toutefois aucun élément de nature établir la réalité des risques invoqués. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne résidait en France que depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens particuliers. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2023 qu’il ne justifie pas avoir exécutée, et qu’il a été interpellé et placé en garde-à-vue, le 13 octobre 2025, pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche, de viol et de violences sur conjoint. Dans ces conditions, en se bornant à indiquer que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation, sans faire état d’aucun autre élément relatif à sa situation sur le territoire, M. A… n’établit pas que l’interdiction de retour d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre est disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Benoit.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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