Rejet 26 juin 2025
Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 26 déc. 2025, n° 25DA01349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 juin 2025, N° 2501045 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 janvier 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501045 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Marie Verilhac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté.
3. M. A… est entré en France avec un visa court séjour en mai 2014. Il n’a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français de septembre 2015 et septembre 2021.
4. M. A…, né en 1982, a vécu la majeure partie de sa vie au Sénégal où résident sa mère et deux de ses enfants mineurs. Il est célibataire.
5. Si M. A… est père d’un enfant français né en mai 2023, l’enfant vit avec sa mère à plus de 900 kilomètres. Si le requérant affirme qu’il ne pouvait voir l’enfant parce que sa mère s’y opposait, il n’a pas saisi le juge compétent pour obtenir un droit de visite et d’hébergement.
6. Si M. A… a payé deux factures pour l’enfant en avril et mai 2023 et a envoyé de l’argent à la mère de l’enfant à partir de septembre 2023, aucune aide n’a été documentée pour juin, juillet et août 2023.
7. Si M. A… a travaillé à partir de 2019, c’était sans visa long séjour ni autorisation de travail, cette expérience portait sur des emplois sans qualification particulière et la viabilité de la société de nettoyage créée par l’intéressé en mars 2024 n’a pas été démontrée.
8. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Marie Verilhac.
Fait à Douai, le 26 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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