Annulation 13 décembre 2022
Annulation 12 avril 2023
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Rejet 20 septembre 2024
Rejet 30 septembre 2025
Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 10 oct. 2025, n° 24MA00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 janvier 2024, N° 2002556 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396068 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins à lui payer la somme de 63 753 euros en réparation des faits de harcèlement moral qu’il estime avoir subis.
Par un jugement n° 2002556 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a condamné la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins à payer à M. B… la somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2020, de 11 357,95 euros en réparation de ses préjudices.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 mars 2024, 2 août 2024 et 23 septembre 2024, la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins, représentée par Me Del Rio, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 janvier 2024 et de rejeter la demande présentée par M. B… ;
2°) de mettre à la charge de M. B… les dépens et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête répond à l’exigence de motivation prévue à l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les faits de harcèlement moral invoqués par M. B… ne sont pas établis, compte tenu par ailleurs de son attitude à l’égard de l’administration.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 mai 2024 et 6 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Persico, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Nice du 16 janvier 2024 en tant qu’il a admis la responsabilité de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins ;
3°) à la réformation du même jugement en ce qu’il n’a fait que partiellement droit à sa demande indemnitaire et à ce que la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins soit condamnée à lui payer la somme totale de 36 625 euros ;
4°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de critique utile du jugement ;
- les faits de harcèlement moral commis à son encontre sont établis ;
- il a droit à la réparation de ses préjudices à hauteur de la somme de 36 625 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- les observations de Me Del Rio, représentant la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins, et de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire du grade de technicien territorial au sein de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins, M. B… a sollicité une disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d’un an, qui lui a été accordée par arrêté du 23 juin 2017 à compter du 1er septembre 2017. L’intéressé a demandé, par courrier du 24 avril 2018, sa réintégration à compter du 1er septembre 2018. Il a cependant refusé la proposition émise par la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins le 13 juin 2018 de le réintégrer sur un poste de contrôleur qualité au sein de la direction relations usagers et qualité. Par un arrêté du 17 août 2018, annulé par un jugement n°1804891, 1903790 du 13 décembre 2022 du tribunal administratif de Nice confirmé par un arrêt n° 23MA00327 de la cour du 20 septembre 2024, son employeur l’a placé à nouveau en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2018. M. B… a ensuite, par courrier du 4 février 2019, sollicité sa réintégration sur un poste vacant correspondant à son grade de technicien territorial, puis a accepté, le 8 avril 2019, de réintégrer la communauté d’agglomération sur le poste de contrôleur qualité initialement proposé qui demeurait vacant. La réintégration de M. B… à compter du 2 mai 2019 faisant suite à sa période de disponibilité a été prononcée par arrêté du président de la communauté d’agglomération du 27 mai 2019. Par un arrêté du 15 octobre 2019, le président de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins a infligé à M. B… un avertissement au motif qu’il avait manqué à ses obligations d’obéissance hiérarchique et de réserve. Cet arrêté a été partiellement annulé par un jugement n° 1905876 du 12 avril 2023 du tribunal administratif de Nice en tant seulement qu’il prévoyait, à son article 2, un effacement automatique du dossier de l’avertissement au bout de trois ans en l’absence d’autre sanction pendant cette période.
2. Par courrier du 20 avril 2020, M. B… a demandé l’indemnisation des préjudices en raison de faits de harcèlement moral qu’il estime avoir subis. Cette demande a été rejetée par courrier du 19 juin 2020 du président de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins. Par un jugement n° 2002556 du 16 janvier 2024 dont la communauté d’agglomération relève appel, le tribunal administratif de Nice a condamné cette dernière à payer à M. B… la somme de 11 357, 95 euros en réparation des préjudices subis. Par la voie de l’appel incident, M. B… sollicite une meilleure indemnisation de ses préjudices.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l’introduction de l’instance d’appel en vertu des dispositions de l’article R. 811-13 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
4. La requête de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2024, se présente comme un recours contre le jugement du 16 janvier 2024 du tribunal administratif de Nice. Elle comporte un rappel des faits et de la procédure, développe les moyens selon lesquels les faits invoqués par M. B… ne sont pas constitutifs d’une situation de harcèlement moral et précise que les éléments produits à l’appui de son recours devront conduire à infirmer le jugement du tribunal. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B…, la requête de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins comporte une critique utile du jugement attaqué. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la requête est irrecevable.
Sur la responsabilité de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins :
5. D’une part, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. ». Aux termes de l’article 6 quinquies de la même loi : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (…) ».
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une telle discrimination ou d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination et à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de discrimination ou de harcèlement sont ou non établis, doit s’apprécier au vu de ces échanges contradictoires. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
7. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens territoriaux : « I. ― Les membres du cadre d’emplois des techniciens territoriaux sont chargés, sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent l’encadrement des équipes et contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la mise en œuvre de la comptabilité analytique et du contrôle de gestion. Ils peuvent instruire des affaires touchant l’urbanisme, l’aménagement, l’entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent également à la mise en œuvre des actions liées à la préservation de l’environnement. / Ils assurent le contrôle de l’entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance des travaux d’équipements, de réparation et d’entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques. Ils peuvent aussi assurer la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les contraventions. Ils peuvent participer à des missions d’enseignement et de formation professionnelle. (…) ».
8. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1 du présent arrêt, M. B… a été affecté, à compter du 2 mai 2019, sur le poste de contrôleur qualité au sein de la direction relations usagers et qualité. Il résulte de l’instruction que cette affectation fait suite à la demande de réintégration présentée par M. B… placé en disponibilité pour convenances personnelles. M. B… avait refusé une première fois la proposition, émise par son employeur, de réintégrer ce poste au motif qu’il ne correspondait pas à son grade. La fiche de poste produite mentionne notamment que le contrôleur qualité détient des missions de contrôle, de surveillance et de suivi en matière de sécurité et de qualité sur les cinq communes membres de la communauté d’agglomération, en particulier en ce qui concerne la collecte et le tri sélectif des déchets. Cette affectation correspond ainsi au grade et aux missions que les techniciens territoriaux ont vocation à accomplir en vertu de l’article 2 du décret précité du 9 novembre 2010, et ce, quand bien même la fiche de poste, qui qualifie au demeurant le poste de « catégorie B », fait mention du concours d’adjoint administratif comme conditions d’accès à l’emploi et indique que le cadre d’emplois ou le grade souhaité est celui d’adjoint administratif.
9. Par ailleurs, les missions dévolues à ce poste, qui était équivalent à celui occupé par M. B… avant sa mise en disponibilité, n’ont entraîné pour ce dernier aucune perte de rémunération. S’il résulte de l’instruction que M. B… a, dans les faits, principalement exercé des missions consistant à vérifier la qualité du tri des emballages et ordures ménagères ainsi que l’état des conteneurs, cache bacs, bornes aériennes, cuves, ascenseurs et véhicules de collecte, cette activité, bien que pouvant, dans une certaine mesure et dès lors qu’elle était exercée à titre principal, être perçue par l’intéressé comme emportant une perte de responsabilité dans l’exercice des fonctions, était prévue dans sa fiche de poste, laquelle mentionne à la fois la « réalisation de contrôle QS » et l’accomplissement de « certaines missions terrain » dévolues en fonction des besoins de la direction. La communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins justifie, par les courriels et les fiches d’intervention produits, que les contrôles effectués par M. B… étaient suivis d’effet et n’étaient pas dépourvus d’utilité. Elle démontre également que M. B… s’est vu confier ponctuellement d’autres missions, telles que l’analyse d’un tableau sur le déclassement des bennes et la définition d’une procédure plus efficiente de contrôle qualité en lien avec les interventions des ambassadeurs de tri. Dans ces conditions, ces éléments ne sauraient suffire à révéler une mise à l’écart de M. B… ou un comportement inadéquat de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins à l’encontre de son agent.
10. Il résulte de l’instruction que M. B… a postulé le 20 novembre 2019 au poste de responsable d’exploitation collecte pour le secteur de Mougins au sein de la direction de l’exploitation collecte du pôle environnement cadre de vie et transition énergétique. Si l’offre d’emploi mise en ligne sur le site du centre départemental de gestion des Alpes-Maritimes le 3 octobre 2019 pendant un délai de soixante jours ne précisait pas de date limite de remise des candidatures, la note de service du 7 octobre 2019, adressée à l’ensemble des agents de la communauté d’agglomération et produite pour la première fois en appel, précisait que celle-ci devait être adressée avant le 30 octobre 2019, le jury de sélection des candidats s’étant tenu le 21 novembre 2019. Dans ces conditions, par un courrier du 16 décembre 2019, le président de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins a expressément informé M. B… que sa candidature avait été déposée tardivement. Compte tenu de ces éléments, et alors même que le poste aurait finalement été pourvu par intérim, le rejet de la candidature de M. B… ne saurait révéler une discrimination ou une volonté de nuire à sa carrière.
11. Si M. B… soutient également avoir candidaté en vain sur des postes de responsables de secteur, intéressant au demeurant une mise à disposition au profit de la commune de Cannes, et de responsable de prévention de la direction relations usagers et qualité de la communauté d’agglomération, une telle circonstance n’est pas de nature à présumer un acte révélant une volonté de porter atteinte à sa carrière, alors que l’agent a, ainsi qu’il a été dit, été réintégré sur un poste correspondant à son grade. Il en va de même de l’offre d’emploi concernant le poste de chargé de mission prévention et redevance spéciale, pour lequel M. B… n’établit en tout état de cause pas qu’il aurait présenté sa candidature pour ce poste.
12. Les circonstances, d’une part, que M. B… n’a été informé que le 25 avril 2019 d’une visite médicale prévue le lendemain et le 30 avril 2019 de la date effective de sa réintégration fixée au 2 mai 2019, d’autre part, que le détail de ses missions et de ses horaires de travail ne lui auraient été communiqués que le jour de sa reprise de fonctions ne suffisent pas à démontrer que la collectivité n’a mis en œuvre aucun moyen pour faciliter son retour sur un poste qu’il avait au demeurant précédemment occupé.
13. Par un courriel du 31 octobre 2019, M. B… a demandé à la direction des ressources humaines de la communauté d’agglomération de l’informer des modalités de calcul des majorations d’heures de nuit et de le rémunérer des heures effectuées depuis le mois de mai 2019. Les modalités de calcul et de paiement de ces heures lui ont été apportées par un courriel du 4 novembre 2019, précisant notamment que l’indemnité était payée sur présentation d’un état mensuel des heures effectuées. La supérieure hiérarchique de M. B… lui a transmis par courriel du 19 novembre 2019 les états mensuels à compléter par l’agent. Il est constant que la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins a, à la suite de ces échanges, régularisé de manière rétroactive la situation de son agent, qui ne saurait ainsi invoquer un comportement inapproprié de l’administration.
14. Il ne résulte pas des pièces versées à l’instance que M. B… aurait été privé durablement des moyens matériels d’exercer ses fonctions dès lors que la communauté d’agglomération a remis à son agent, en dépit d’un retard non contesté, un casque et des gants utilisés pour ses déplacements professionnels en scooter ainsi qu’un téléphone. De surcroît, la seule page produite d’un journal d’appels, dont il ne résulte pas au demeurant qu’il proviendrait du téléphone de M. B…, ne permet pas de démontrer l’absence de tout appel professionnel. Cette mise à l’écart alléguée ne ressort pas davantage du retard mis par son employeur pour l’intégrer dans la liste de diffusion des messages adressés aux agents et de l’allégation selon laquelle il aurait été écarté de toutes les réunions alors que l’intéressé produit en tout état de cause un courriel l’informant de la tenue d’une réunion de direction à laquelle il était convié. La circonstance qu’il se serait retrouvé affecté dans un bureau situé derrière une porte n’est pas non plus de nature à démontrer une volonté de le mettre à l’écart, alors que la communauté d’agglomération justifie que M. B… n’était pas isolé au sein du service mais partageait son bureau avec deux autres collègues, et qu’un courriel de sa supérieure hiérarchique montre que celle-ci avait étudié d’autres solutions disponibles, moins satisfaisantes en raison de la faible luminosité des lieux, du bruit ou de la présence de photocopieurs du service. Par ailleurs, la seule production d’une attestation d’un agent ne permet pas d’établir les propos dénigrants et dévalorisants qu’aurait tenus la supérieure hiérarchique à l’encontre de M. B…, compte tenu de l’attestation contradictoire d’un autre agent et des échanges de courriels versés entre les débats ne révélant aucune animosité particulière de l’agent concerné. Enfin, l’allégation, non justifiée, selon laquelle sa demande de passage à temps partiel, au demeurant acceptée par l’administration, aurait été présentée en raison de la dégradation de ses conditions de travail, ne révèle, par elle-même, aucun comportement fautif de l’administration.
15. Il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet d’une sanction d’avertissement prise par arrêté du 15 octobre 2019 au motif qu’il a, d’une part, manqué à l’obligation d’obéissance hiérarchique en tenant des propos irrespectueux envers le directeur général des services, d’autre part, outrepassé son devoir de réserve en diffusant ces propos à de nombreux destinataires extérieurs à l’établissement. Si, par un jugement du 12 avril 2023 visé au point 1, le tribunal a annulé l’article 2 de l’arrêté du 15 octobre 2019 en tant seulement qu’il prévoyait que la sanction serait versée au dossier administratif de M. B…, cette circonstance n’a aucune incidence sur le bien-fondé de la sanction infligée, et ne révèle pas une volonté de nuire à sa situation professionnelle.
16. Il suit de là que M. B… n’apporte pas d’éléments suffisamment probants pour permettre de regarder comme au moins plausible le harcèlement moral dont il se prétend victime.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l’a condamnée à payer à M. B… la somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2020, de 11 357,95 euros en réparation de ses préjudices. Dès lors, ce jugement doit être annulé et la demande de première instance de M. B… ainsi que ses conclusions d’appel incident doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 220556 du 16 janvier 2024 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : M. B… versera à la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010
- Code de justice administrative
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