Rejet 13 mars 2025
Rejet 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 juil. 2025, n° 25PA01477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 mars 2025, N° 2310252 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B, épouse A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions en date du 8 août 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2310252 en date du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme A, représentée par Me Chevrier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2310252 du tribunal administratif de Montreuil en date du 13 mars 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 8 août 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 17 juillet 1984 et entrée en France le 7 octobre 2017, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions en date du 8 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A relève appel du jugement en date du 13 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, si Mme A se prévaut de sa présence en France depuis 2017 et de ce qu’elle est mariée depuis le 8 janvier 2022 à un compatriote titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 26 mai 2026, elle ne justifie pas de la réalité de leur communauté de vie, par la production d’attestations, d’avis d’imposition et d’une attestation de contrat souscrit auprès de l’entreprise EDF, les autres pièces produites n’étant pas aux noms des deux époux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de prendre les décisions contestées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de retrait ·
- Poste ·
- Virus ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contamination ·
- Épidémie ·
- Excès de pouvoir ·
- Sociétés ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Outre-mer ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Police nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Poste ·
- Harcèlement ·
- Affectation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Procédure
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Autorisation de travail ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Promesse d'embauche
- Prélèvement social ·
- Réclamation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité sociale ·
- Doctrine ·
- Finances publiques ·
- Plus-value ·
- Principe d'égalité ·
- Procédures fiscales ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Refus
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Exception d’illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Publicité ·
- Délibération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.